Article 3
Le signalement d'une alerte est adressé au référent alerte compétent : 1° Pour le personnel militaire mentionné à l'article 1er : auprès du référent alerte désigné par l'arrêté du 23 mai 2024 susvisé. Ce référent est également compétent à l'égard : - des candidats au recrutement dans un emploi militaire, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ; - des réservistes opérationnels, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de leur période d'activité ; - des anciens militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de leur période d'activité ; - des officiers généraux en deuxième section, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de leur période d'activité en première section, à l'occasion de vacations ou en qualité d'agents sous contrat au ministère ; 2° Pour le personnel civil mentionné à l'article 1er : auprès des référents alerte désignés par l'arrêté du 23 mai 2024 susvisé. Ces référents sont également compétents à l'égard : - des candidats à un emploi civil, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ; - des fonctionnaires et des ouvriers d'Etat ayant fait valoir leur droit à la retraite ainsi que des agents contractuels dont le contrat a pris fin, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de leur période d'activité ; - des réservistes de la réserve citoyenne ; 3° Pour les référents alerte désignés par l'arrêté du 23 mai 2024 susvisé, le référent alerte est le référent ministériel déontologue et alerte ; 4° Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article 1er, le référent alerte est le référent ministériel déontologue et alerte, qui oriente vers le référent alerte compétent pour traitement.