Article 1
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société AIR ANTILLES est en cours de validité.
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société AIR ANTILLES est en cours de validité.
La société AIR ANTILLES est autorisée à exploiter, dans la zone géographique autorisée par son certificat de transporteur aérien, des services aériens non réguliers, de passagers, de courrier et de fret, à la condition qu'ils ne constituent pas de séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
Sous réserve des dispositions des articles R. 6412-25 à R. 6412-28 du code des transports, la société est autorisée à exploiter des services aériens réguliers de courrier et de fret sur les liaisons extracommunautaires suivantes : Jusqu'au 30 avril 2029 : Pointe-à-Pitre - Saint-Barthélemy ; Saint-Martin Grand-Case - Saint-Barthélemy.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.