Les modalités de l'évaluation organisée par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de la délivrance d'une qualification de type pour des aéronefs des groupes 2 et 3, en application des dispositions du point 66.A.45(d) de l'annexe III (Partie-66) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé, sont déterminées par les dispositions du présent arrêté.
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Arrêté du 22 mai 2024
Modalités et contenu de l'évaluation.
I. - Généralité
L'évaluation de type d'aéronef consiste en deux épreuves, un examen oral et une évaluation pratique, conduite par un examinateur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.
II. - Durée de l'évaluation de type
La durée de l'évaluation est comprise entre une heure trente (1 h 30) et trois heures (3 heures) pour la partie orale et elle est d'au moins une heure (1 heure) pour la partie pratique.
III. - Contenu et objectifs
L'examen oral porte sur un échantillon de questions relatives aux éléments du programme d'examen défini en application du point 3.1(e) de l'appendice III de l'annexe III (Partie-66) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé, selon la catégorie d'aéronef et de licence pour lesquelles l'examen est passé.
L'échantillon de questions est choisi par l'examinateur lors de chaque évaluation. Ce choix permet de vérifier que les objectifs identifiés au point 5 de l'appendice III de l'annexe III (Partie-66) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé sont atteints.
L'évaluation pratique permet de déterminer l'aptitude du candidat à effectuer des tâches de maintenance applicables au type d'aéronef concerné.
Déroulement de l'évaluation.
I. - Demande d'évaluation et sélection de l'examinateur
Les demandes d'évaluation sont réalisées sous une forme et selon une procédure établies par le ministre chargé de l'aviation civile.
A l'issue d'une demande d'évaluation, le ministre chargé de l'aviation civile sélectionne un examinateur adéquat, n'ayant pas participé à la formation du candidat, dans la liste des examinateurs telle que prévue à l'article 4 du présent arrêté.
La liste des examinateurs est diffusée au candidat sur demande.
II. - Aspects pratiques
L'examinateur sélectionné informe le ministre chargé de l'aviation civile du lieu et de la date de l'évaluation envisagée dans un délai raisonnable.
Le lieu est choisi d'un commun accord entre le candidat et l'examinateur.
III. - Identité du candidat
Au début de l'évaluation, le candidat justifie auprès de l'examinateur de son identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie.
Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les documents acceptés sont :
- une carte nationale d'identité ; ou
- un permis de conduire sécurisé conforme au format Union européenne ; ou
- un passeport ou tout document d'identité officiel équivalent.
Les autres candidats présentent un document d'identité officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit en français par la représentation de ce pays en France.
IV. - Documents et matériels nécessaires à l'évaluation
L'examinateur s'assure de la disponibilité de l'aéronef, de l'outillage et de la documentation technique nécessaires au déroulement de l'évaluation au moment de celle-ci.
Le candidat peut disposer d'une calculatrice et d'un dictionnaire de traduction anglais-français et peut utiliser les documents autorisés par l'examinateur.
V. - Déroulement
L'examinateur veille à ce que le candidat n'ait aucune communication avec l'extérieur et ne soit pas en mesure d'utiliser tout appareil susceptible de transmettre ou communiquer une information ou de gêner le bon déroulement de l'évaluation.
VI. - Incident lors de l'évaluation
En cas d'incident, de fraude ou de tentative de fraude flagrante au cours de l'évaluation, l'examinateur adresse un rapport avec l'ensemble des pièces au ministre chargé de l'aviation civile, signé par l'examinateur présent et contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au rapport.
Tout candidat reconnu auteur d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une évaluation n'est plus autorisé à se présenter ultérieurement à la même évaluation pendant une période de douze mois à compter de la date de l'évaluation au cours de laquelle les faits ont été reconnus. Cette mesure est prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations.
VII. - Rapport de l'évaluation de type
A l'issue de l'évaluation, l'examinateur établit un rapport de l'évaluation de type écrit comportant ses conclusions et mentionnant la réussite ou l'échec du candidat.
Le rapport comporte, à cet effet, une grille classant pour chaque sujet traité par le candidat lors de l'examen oral et de l'évaluation pratique, une évaluation de la réponse, au regard des objectifs identifiés au point 5 de l'appendice III de l'Annexe III (Partie-66) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé.
L'examinateur communique le rapport au ministre chargé de l'aviation civile et garde une copie du rapport.
Le candidat obtient, sur demande, copie du rapport le concernant.
En cas de succès, le candidat se voit délivrer par le ministre chargé de l'aviation civile un certificat de reconnaissance à l'évaluation de type, à la réception du rapport écrit établissant la réussite des épreuves.
Désignation des examinateurs.
I. - Modalités de désignation
Les examinateurs chargés de faire passer les évaluations de type d'aéronefs sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile. Le ministre chargé de l'aviation civile détermine l'effectif d'examinateurs qui lui est nécessaire et tient à jour la liste des examinateurs.
II. - Conditions de désignation
Le ministre chargé de l'aviation civile désigne en qualité d'examinateur des personnes dûment qualifiées. A cette fin, les examinateurs sont au moins titulaires d'une licence de maintenance d'aéronef délivrée conformément à l'annexe III (Partie-66) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé. Ils justifient, en outre, à la date de la désignation en qualité d'examinateur, d'une expérience de cinq ans dans l'exercice effectif des fonctions de maintenance.
Pour pouvoir conduire une évaluation, ils sont, à la date de l'évaluation, en mesure de délivrer une approbation pour remise en service sur le type d'aéronef et pour la catégorie de licence correspondants.
L'examinateur se conforme aux dispositions de standardisation définies par le ministre chargé de l'aviation civile. A ce titre :
- il est tenu, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, de suivre les conférences de standardisation organisées par ce dernier ; et
- sa désignation en qualité d'examinateur n'est possible qu'en cas de réussite à un examen portant sur le contenu des conférences de standardisation dont les modalités d'organisation et de réussite sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
III. - Conditions dérogatoires
Des agents ou personnes prévus par l'article L. 6221-4 du code des transports ou des examinateurs, qui ne respectent pas tout ou partie des conditions de désignation du II du présent article, peuvent être désignés pour une évaluation donnée par le ministre chargé de l'aviation civile, à condition que cette désignation garantisse un niveau de sécurité au moins équivalent.
IV. - Validité et prolongation de la désignation
Une désignation en qualité d'examinateur a une durée de validité maximale de trois ans.
La désignation est prolongée sur la seule appréciation du ministre chargé de l'aviation civile et sous réserve que l'examinateur réponde aux conditions fixées au II du présent article.
V. - Retrait de la désignation
Une désignation en qualité d'examinateur est retirée dans les conditions fixées par l'article L. 6221-3 du code des transports ou si une des conditions ayant prévalu à la nomination ou à la prolongation cesse d'être satisfaite.
Les désignations en qualité d'examinateur délivrées par le ministre chargé de l'aviation civile avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides au maximum jusqu'au 12 juin 2027, à condition que l'examinateur concerné réponde aux conditions de l'article 4 et qu'il ait suivi au moins une conférence de standardisation organisée par le ministre chargé de l'aviation civile dans les trois mois ayant précédé l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Toute attestation de réussite à l'examen de type délivrée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en application de l'arrêté du 10 juillet 2007 relatif à l'organisation par l'administration de l'aviation civile des examens de type d'aéronefs non lourds non complexes pour les personnels de maintenance d'aéronefs, est réputée satisfaire aux dispositions du présent arrêté.
Tout examen organisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en application de l'arrêté du 10 juillet 2007 précité, est réputé être une évaluation organisée selon les modalités du présent arrêté. De même, toute évaluation organisée selon les modalités du présent arrêté est réputée être un même examen que celui organisé en application de l'arrêté du 10 juillet 2007 précité.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 12 juin 2024.
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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