ANNEXES
ANNEXE I
CRITÈRES ADDITIONNELS AUX EXIGENCES DE L'ARRÊTÉ DU 25 JUIN 2015 RELATIF AUX PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS GÉOTHERMIQUES DE MINIME IMPORTANCE ET COMMUNS AUX DEUX RÉFÉRENTIELS DE CERTIFICATION DES ENTREPRISES DE FORAGE RÉALISANT DES ÉCHANGEURS GÉOTHERMIQUES DE MINIME IMPORTANCE OUVERTS OU FERMÉS
Exigences communes relatives aux critères d'évaluation pour la délivrance de la certification
1. L'entreprise fournit à l'organisme de certification la preuve des compétences d'un ou plusieurs référents techniques, dont au moins un référent technique par établissement certifié (numéro SIRET), ainsi que du personnel réalisant les prestations de forage pour le compte de l'établissement.
Le référent technique est un membre du personnel de l'entreprise de forage, salarié ou non. Il ne peut être référent technique que pour une seule et même entité certifiée (c'est-à-dire pour un établissement certifié - numéro SIRET).
Les compétences requises pour chaque rôle sont décrites dans le tableau suivant :
Rôles
Compétences requises
Justificatifs
Référent technique
Formation initiale qualifiante et/ou diplômante agréée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie.
Attestation de réussite à l'évaluation pour les formations agréées, par arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie
Autorisation d'intervention à proximité des réseaux "encadrant" si le référent technique assure également la fonction de personne intervenant pour le compte de l'exécutant des travaux comme encadrant des travaux, tel que prévu à l'article 21 de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé
Autorisation d'intervention à proximité des réseaux « encadrant » en cours de validité établie par l'employeur sur la base d'un des justificatifs mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 15 février 2012 susvisé
Conducteur d'engins (annexe 4 à l'arrêté du 15 février 2012 susvisé)
Formation initiale qualifiante et/ou diplômante au forage géothermique de surface ou, sinon, justifier d'une expérience de deux ans sur le terrain auprès d'un foreur expérimenté
Attestation de formation au forage ou, le cas échéant, justification de l'expérience professionnelle
Autorisation d'intervention à proximité des réseaux "opérateur"
Autorisation d'intervention à proximité des réseaux "opérateur" en cours de validité établie par l'employeur sur la base d'un des justificatifs mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 15 février 2012 susvisé
Autorisation de conduite d'engins de chantier
Autorisation de conduite en cours de validité, établie par l'employeur dans les conditions prévues par les articles R. 4323-55 et suivants du code du travail
Les exigences sur les compétences requises précitées s'appliquent également lorsque le référent technique ou le personnel réalisant la conduite d'engin sont remplacés ;
2. L'organisme de certification s'assure que l'entreprise de forage dispose des matériels et équipements indispensables à la réalisation de ses activités.
Liste de matériel de chantier pour le Module Nappe
(échangeurs ouverts)
Liste de matériel de chantier pour le Module Sonde
(échangeurs fermés)
Foreuse
Foreuse
Train de tiges
Train de tiges
Unité de cimentation (malaxeur/pompe)
Unité de cimentation (malaxeur/pompe)
Matériel air-lift (canne /colonne)
Dérouleur de sondes
Pompes immergées
Si forage Rotary :
Tricônes
Accessoires de pompages : colonne d'exhaure, compteur, robinet de prélèvement, vanne, tuyaux d'exhaure
Si forage Marteau Fond de Trou :
Sondes de niveau
Marteau fond-de-trou
Si forage Rotary :
Tricônes
Taillants.
Si forage Marteau Fond de Trou :
/
Marteau fond-de-trou
/
Taillants Compresseur haute pression
/
Si forage par havage :
/
Benne
/
Trépan
/
Soupape
/
Le matériel, conforme aux réglementations en vigueur, est utilisé, entretenu et vérifié périodiquement (vérification générale périodique) ;
3. L'organisme de certification s'assure que l'entreprise de forage réalise tout ou partie de la pose du matériel, qu'elle détient toutes les assurances obligatoires tel que prévu à l'article L. 164-1-1 du code minier ainsi que les compétences requises telles que prévues au 1 de la présente annexe. A cet effet, l'entreprise de forage fournit la liste de ses sous-traitants, ainsi que les documents justifiant de leurs certifications.
ANNEXE II
CRITÈRES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES AU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION DES ENTREPRISES DE FORAGE RÉALISANT DES ÉCHANGEURS GÉOTHERMIQUES DE MINIME IMPORTANCE OUVERTS
Les contrôles de réalisation sur chantier en cours portent au minimum sur les points suivants :
1. Environnement du chantier :
a) Sécurisation du chantier (signalétiques, protection de la tête de forage, etc.) ;
b) Elaboration d'un plan de prévention, lorsque celui-ci est requis, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail ;
c) Port des équipements de protection individuels (EPI) définis par l'employeur ou le chef ou le responsable de chantier ;
d) Présence des moyens et matériels de prévention et d'intervention, et moyens d'appel des secours ;
e) Mise en place de mesures limitant les impacts des travaux sur l'environnement, au travers de la présence de dispositifs de stockage de rétention, de protection et de collecte des éventuelles fuites d'hydrocarbures et autres fuites de produits occasionnées par le matériel, les équipements et les matériaux utilisés sur le chantier, ainsi que la mise en place de mesure de collecte, de traitement si nécessaire et d'évacuation des déblais, des fluides de forage et de tous déchets produits ;
2. Implantation des forages :
a) Respect des règles d'implantation des ouvrages prévues aux points 2.1 et 2.1.2 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
b) Mise en place de mesures afin de prévenir des impacts sur le bâti et sur les ouvrages souterrains existants, afin de respecter les dispositions du dernier alinéa du I du point 2.1 de l'arrêté du 25 juin susvisé ;
3. Conditions techniques de dimensionnement, de réalisation et de protection des échangeurs géothermiques ouverts :
a) Dimensionnement des échangeurs géothermiques ouverts conforme aux dispositions du point 4.1.3 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
b) Forage-Tubage :
(i) Prélèvement d'échantillons de terrains traversés lors du forage (cuttings) afin notamment d'élaborer la coupe géologique du forage et d'adapter l'équipement du forage en tant que de besoin ;
(ii) Contrôle des pertes de forage ;
(iii) Présence d'une colonne captante, en présence de terrains non consolidés, composée d'une crépine, de tubes pleins et d'un bouchon de fond au droit de chaque forage ;
(iv) Choix du tubage (matériau, épaisseur) et des raccords (résistance mécanique, étanchéité, raccord fileté si tube en PVC) adaptés à la profondeur du forage, à la méthode de cimentation et à la durée de vie de l'ouvrage ;
(v) Diamètres du forage et du tubage en adéquation avec l'épaisseur de massif filtrant requise au droit du forage et permettant la réalisation d'une cimentation entre le tubage de l'ouvrage et le trou nu d'une épaisseur minimale de 4 cm. Le choix des diamètres de foration et du tubage de l'équipement réalisé selon le point 3.1.28 de la norme NF X10-999 : 2014 relative aux forages d'eau et de géothermie est réputé satisfaire cet objectif ;
(vi) Utilisation de centreurs sur le tubage, en conformité avec l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance. L'écartement entre deux centreurs doit être au maximum de 12 mètres ;
(vii) Cohérence du choix de la crépine avec la granulométrie du terrain et la productivité à fournir ;
c) Forage-Massif filtrant :
(i) Présence du massif filtrant en présence de terrains non consolidés. Le massif filtrant est constitué de graviers siliceux, de préférence roulés, calibrés, lavés ou de billes de verre ou de céramique. La dimension des grains est définie en tenant compte de la granulométrie de la formation captée ;
(ii) Si présence de massif filtrant, cohérence de la granulométrie avec le diamètre d'ouverture de la crépine et la productivité à fournir ;
(iii) La mise en œuvre du massif filtrant doit garantir une répartition homogène du gravier sur le périmètre et sur toute la hauteur de la colonne captante, en maintenant une circulation de fluide constante et en contrôlant la remontée du gravier à la sonde.
Le massif doit être placé de telle manière que son niveau supérieur soit nettement au-dessus du toit de la hauteur crépinée afin de constituer une réserve à gravier. Le massif filtrant est facultatif dans des formations n'induisant pas de production de particules fines et lorsque la granulométrie des formations est grossière (80 % supérieur à 0,5 mm) ou hétérogène avec des éléments grossiers abondants. L'épaisseur du massif filtrant dans les formations sableuses ne doit pas être inférieure à 75 mm. Dans le cas des tubages inférieurs à 165 mm de diamètre extérieur, l'épaisseur du massif filtrant peut être réduite à 50 mm ;
d) Cimentation :
En complément de l'audit sur chantier, l'organisme de certification vérifie auprès de l'entreprise que ses achats facturés de ciment sont proportionnés à son activité.
La cimentation préserve la qualité des eaux de la nappe :
(i) En empêchant les infiltrations des eaux de ruissellement de surface vers la nappe ;
(ii) En empêchant les communications entre nappes d'eaux de qualités différentes ;
(iii) En assurant la stabilité du forage par le scellement du tubage au terrain ;
(iv) En assurant la durée de vie du forage, en le protégeant des eaux agressives.
La cimentation respecte les exigences prévues au point 4.1.5 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
e) Coulis de ciment :
(i) La qualité du ciment est adaptée à la qualité du terrain, de l'eau et à la nature de l'aquifère, en particulier en cas de présence d'évaporites (fiche technique produit fournie par le fabricant) ;
(ii) Le ciment utilisé dans la fabrication du coulis de ciment n'est pas à prise rapide, ni gélif (fiche technique produit fournie par le fabricant) ;
(iii) La densité du coulis de ciment est supérieure à 1,7 et respecte les exigences réglementaires prévues au point 4.1.5 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
(iv) Si le coulis de ciment est un mélange ciment-bentonite, la durée d'hydratation préconisée est respectée (24 heures minimum, 48 heures conseillé) ;
f) Injection du coulis de ciment :
(i) Utilisation d'un bac mélangeur ou d'une toupie et d'une pompe d'injection du coulis ;
(ii) Injection du coulis de ciment effectuée sous pression par le bas en continu sur toute la hauteur du forage, exception faite de la zone de prélèvement ;
(iii) Technique de cimentation adaptée en cas d'identification de potentielles zones de perte suspectées ou avérées ;
(iv) Minimisation du délai entre la mise en place du tubage définitif et l'injection ;
(v) Contrôle des volumes et prise d'un échantillon de coulis durant l'injection ;
(vi) Prélèvements d'échantillons de coulis de ciment (étiquetage comportant : référence de l'ouvrage, de la profondeur, et de la date de fabrication) ;
g) Développement du forage et pompages d'essais :
(i) Le développement du forage est effectué en respectant les dispositions du point 4.1.10 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
(ii) Le pompage d'essai et le pompage longue durée sont effectués avec des durées des paliers conformes aux exigences prévues au point 5.1.2 de l'arrêté du 25 juin 2015 précité ;
(iii) Présence de tube guide sonde piézométrique sur l'ouvrage lors des essais ;
(iv) Nettoyage de chaque équipement descendu dans le forage ;
h) Contrôle des aspects administratifs et réglementaires :
(i) Preuve de dépôt de la télédéclaration ;
(ii) Etude de dimensionnement de l'installation géothermique répondant aux besoins du maitre d'ouvrage et/ou de l'exploitant et adéquation entre le nombre de forages prévus et les préconisations de l'étude ;
(iii) Bonne exécution, par l'entreprise, des procédures administratives et réglementaires en vigueur et de la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) en application du point 3.2 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance, y compris le respect des exigences réglementaires prévues au dernier alinéa du I du point 2.1 de l'arrêté ministériel du 25 juin 2015 précité ;
(iv) Conformité de la profondeur des forages aux exigences de l'arrêté précité ;
(v) Tenue, par l'entreprise de forage, d'un cahier de chantier dans lequel sont consignées les informations prévues aux points 4.1.1 et 5.1 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance en fonction de l'état d'avancement du chantier audité. Si le projet de géothermie de minime importance est situé en zone orange, tel que défini par l'article 22-6 du décret du 2 juin 2006 susvisé, l'organisme de certification doit notamment s'assurer que l'entreprise de forage a pris en compte les éventuelles préconisations de l'expert agréé lors des travaux ;
(vi) La réalisation, pour chaque forage, d'une coupe géologique et de la coupe technique dont le contenu est précisé au 5.1 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance.
ANNEXE III
CRITÈRES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES AU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION DES ENTREPRISES DE FORAGE RÉALISANT DES ÉCHANGEURS GÉOTHERMIQUES DE MINIME IMPORTANCE FERMÉS
Les contrôles de réalisation sur chantier en cours doivent porter au minimum sur les points suivants :
1. Environnement du chantier :
a) Sécurisation du chantier (signalétiques, protection de la tête de forage …) ;
b) Elaboration d'un plan de prévention, lorsque celui-ci est requis, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail ;
c) Port des équipements de protection individuels (EPI) définis par l'employeur ou le chef ou le responsable de chantier ;
d) Présence des moyens et matériels de prévention et d'intervention, et moyens d'appel des secours ;
e) Mise en place de mesures limitant les impacts des travaux sur l'environnement, au travers de la présence de dispositifs de stockage, de rétention, de protection et de collecte des éventuelles fuites d'hydrocarbures et autres produits occasionnées par le matériel, les équipements et les matériaux utilisés sur le chantier, ainsi que la mise en place de mesure de collecte, de traitement si nécessaire et d'évacuation des déblais, des fluides de forage et de tous déchets produits ;
2. Implantation des forages :
a) Respect des règles d'implantation des ouvrages prévues aux points 2.1 et 2.1.1 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
b) Mise en place de mesures afin de prévenir des impacts sur le bâti et sur les ouvrages souterrains existants, afin de respecter les dispositions du dernier alinéa du I du point 2.1 de l'arrêté du 25 juin 2015 précité ;
c) Absence d'ouvrage de captage d'eau dans le forage de géothermie sur sonde ;
3. Conditions techniques de dimensionnement, de réalisation, et de protection des échangeurs géothermiques fermés :
a) Dimensionnement des échangeurs géothermiques fermés conforme aux dispositions du point 4.1.3 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
b) Forage :
(i) Diamètre du trou nu d'au minimum 125 mm, diamètres extérieurs des tubes de la boucle de sonde d'au minimum 32 mm ;
(ii) Prélèvement d'échantillons de terrains traversés lors du forage (cuttings), afin notamment d'élaborer la coupe géologique du forage et d'adapter l'équipement du forage en tant que de besoin ;
(iii) Absence de réalisation sur le chantier de soudure ou de raccord mécanique, à l'exception du raccordement de la boucle à l'installation (liaison avec le premier raccord ou le premier collecteur) ;
(iv) Accessibilité de la boucle de sonde pour le raccordement ;
(v) Existence d'une protection par des bouchons aux extrémités de la sonde ;
c) Conception de la sonde :
(i) Contrôle visuel de la boucle de sonde pour déceler toute rayure ou tout autre dommage physique avant installation ;
(ii) L'entreprise est en possession du certificat de conformité des boucles de sonde utilisées ;
(iii) L'assemblage des tubes est réalisé sans aucune soudure ni raccord mécanique effectué sur le chantier, excepté pour le raccordement de la boucle à l'installation (liaison avec le premier raccord ou le premier collecteur) ;
d) Mise en place de la sonde :
Utilisation d'un dérouleur ou de tout autre équipement qui permette d'éviter les dommages durant la descente de la sonde dans le forage. Pour l'installation de la boucle de sonde dans des forages remplis d'eau ou de boue de forage, la remplir d'eau (ou, si nécessaire, d'un mélange antigel en cas de risque de gel) et disposer un lest au pied de la boucle de sonde avant installation pour compenser le soulèvement ;
e) Cimentation :
En complément de l'audit sur chantier, l'organisme de certification vérifie auprès de l'entreprise que ses achats facturés de ciment sont proportionnés à son activité. La cimentation doit respecter les exigences prévues au point 4.1.5 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
f) Coulis de ciment :
(i) Choix du coulis géothermique prêt à gâcher en fonction des terrains traversés par le forage et de l'hydrogéologie locale ;
(ii) Le coulis de ciment est réalisé conformément aux exigences réglementaires prévues au point 4.1.5 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance. Il est non gélif et a une conductivité thermique minimale de 2 W/m.K ;
(iii) Les prescriptions du fabricant du mélange de coulis géothermique prêt-à-gâcher respectent les exigences réglementaires prévues au point 4.1.5 de l'arrêté du 25 juin 2015 précité ;
g) Injection du coulis de ciment :
(i) Cimentation sur la totalité de la hauteur du forage. La cimentation est réalisée depuis la base jusqu'à la cote de 1 m en dessous du niveau du terrain naturel, hors zones de pertes ;
(ii) Contrôle de la méthode de cimentation, qui doit inclure une cimentation toute hauteur et de bas en haut, ainsi que de sa bonne exécution ;
(iii) Respect de l'ordre d'exécution du chantier, avec la réalisation de la cimentation dès la pose de la boucle de sonde ;
(iv) Respect du temps de prise minimum de la cimentation ;
(v) Contrôle des volumes et prise d'un échantillon de coulis durant l'injection ;
(vi) Prélèvements d'échantillons de coulis de ciment (étiquetage comportant : référence de l'ouvrage, de la profondeur et de la date de fabrication) ;
h) Essais de mise en pression :
Les essais ou épreuves de mise en pression doivent permettre de contrôler l'étanchéité de la sonde, principalement au niveau des soudures du pied de sonde. Ils doivent répondre aux exigences prévues au point 5.1.1 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
i) Remplissage et raccordement de la boucle de sonde :
Selon les prestations complémentaires contractuelles passées par le foreur :
(i) Contrôle de la conformité du fluide caloporteur (nature et qualité), qui doit respecter les exigences prévues au point 4.1.7 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
(ii) Respect, dans les tranchées, du rayon de courbure de la sonde prescrit par le fabricant ;
j) Contrôle des aspects administratifs et réglementaires :
(i) Preuve de dépôt de la télédéclaration ;
(ii) Etude de dimensionnement de l'installation géothermique répondant aux besoins du maître d'ouvrage et/ou de l'exploitant et adéquation entre le nombre de forages prévus et les préconisations de l'étude ;
(iii) Bonne exécution, par l'entreprise, des procédures administratives et réglementaires en vigueur et de la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT), en application du point 3.2 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance, y compris le respect des exigences réglementaires prévues au dernier alinéa du I du point 2.1 de l'arrêté susmentionné ;
(iv) Conformité de la profondeur des forages aux exigences de l'arrêté précité ;
(v) Tenue, par l'entreprise de forage, d'un cahier de chantier dans lequel sont consignées les informations prévues aux points 4.1.1 et 5.1 de l'arrêté du 25 juin 2015 précité en fonction de l'état d'avancement du chantier audité. Si le projet de géothermie de minime importance est situé en zone orange, tel que défini par l'article 22-6 du décret du 2 juin 2006 susvisé, l'organisme de certification doit notamment s'assurer que l'entreprise de forage a pris en compte les éventuelles préconisations de l'expert agréé lors des travaux ;
(vi) Réalisation, pour chaque forage, d'une coupe géologique et de la coupe technique dont le contenu est précisé au point 5.1 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance.
ANNEXE IV
DOCUMENTS À TRANSMETTRE POUR LES DEMANDES DE CERTIFICATION INITIALE ET LES DEMANDES DE RENOUVELLEMENT DE CERTIFICATION
La présente annexe définit le contenu des dossiers à transmettre par l'entreprise de forage lors des différentes étapes du processus de certification, telles que prévues aux articles 4 à 6.
L'organisme de certification définit, s'il l'estime nécessaire, les éléments complémentaires dont il souhaite disposer pour s'assurer de mise en œuvre du processus de certification, notamment en se fondant sur les éléments énumérés aux tableaux 1 et 2 de la présente annexe.
Tableau n° 1. - Contenu du dossier à transmettre par l'entreprise de forage pour la demande de certification initiale
Documents à transmettre
Informations complémentaires
Informations générales
La désignation du ou des modules sollicités (nappe et/ou sonde) définis à l'article 2 du présent arrêté.
/
Le numéro SIREN de l'entreprise et le numéro SIRET de l'établissement.
Pour répondre à cette exigence, les entreprises étrangères doivent communiquer leur numéro de TVA intracommunautaire
Les prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre au référentiel de certification.
/
Documents administratifs et juridiques
Une attestation de régularité fiscale
Pour répondre à ces exigences, les entreprises étrangères doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles sont établies et où elles exercent.
Une attestation de régularité sociale
Pour répondre à ces exigences, les entreprises étrangères doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles sont établies et où elles exercent.
L'effectif global de l'entreprise ainsi que les effectifs de l'activité Forage GMI.
/
Une attestation d'assurance de responsabilité civile générale en cours de validité (article L. 164-1-1 du code minier) couvrant :
- pour le module sonde : forage géothermique ou sonde géothermique ;
- pour le module nappe : forage géothermique.
Couverture assurantielle conforme aux exigences du décret du 24 juin 2016 susvisé
Une attestation d'assurance de responsabilité civile décennale en cours de validité (article L. 164-1-1 du code minier) couvrant :
- pour le module sonde : forage géothermique ou sonde géothermique ;
- pour le module nappe : forage géothermique.
/
Un extrait Kbis ou attestation d'inscription au répertoire des métiers (ou équivalent)
/
Les engagements suivants :
- les dirigeants de fait ou de droit ne doivent pas faire l'objet d'une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou d'une décision de faillite personnelle ;
- ne pas appartenir à une société dont le siège social est situé dans un pays avec lequel tout commerce est interdit ;
- respecter l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance.
/
En cas de sous-traitance :
- liste des sous-traitants,
- copie du certificat en cours de validité justifiant que l'entreprise de forage sous-traitante est certifiée pour ses prestations de forage d'un gîte géothermique de minime importance.
/
Documents financiers pour le dernier exercice comptable clos
La date de clôture, le chiffre d'affaires global et le nombre d'installations relevant du champ de certification.
/
Documents techniques permettant de démontrer la capacité de l'entreprise à respecter le référentiel de certification, en particulier le respect de l'annexe I :
La preuve que l'établissement dispose d'un ou plusieurs référents techniques, tel que prévu à l'annexe I.
Les justificatifs, prévus au 1 de l'annexe I du présent arrêté, du ou des référent(s) technique(s).
La démonstration de la compétence du ou des référents techniques (cf. annexe I)
Les justificatifs, prévus au 1 de l'annexe I du présent arrêté, du ou des conducteurs d'engins.
La démonstration de la compétence du personnel réalisant des chantiers (cf. annexe I)
Liste du matériel de forage en propre
Afin de vérifier le respect de l'annexe I
Des éléments sur la gestion des réclamations clients :
- procédure de gestion des réclamations clients,
- tableau de suivi du traitement des réclamations clients.
/
Toutes les dispositions (modes opératoires, formulaires…) permettant de réaliser l'activité, de la demande jusqu'à la facturation
Les modalités de vérification associées sont fixées dans un guide disponible sur le site Internet du ministère chargé de l'environnement
Autres documents
Engagement de déposer une demande de certification auprès d'un seul organisme de certification.
/
Engagement de l'entreprise de ne pas avoir fait l'objet de retrait de certification avec délai de carence.
Sinon, elle fournit les éléments satisfaisants à l'article 17 du présent arrêté.
/
Toute autre information jugée pertinente par l'organisme de certification.
/
Tableau n° 2. - Contenu du dossier à transmettre par l'entreprise de forage pour la demande de renouvellement de certification
Documents à transmettre
Informations complémentaires
Informations générales
La désignation du ou des modules sollicités (nappe et/ou sonde) définis à l'article 2 du présent arrêté.
/
Le numéro SIREN de l'entreprise et le numéro SIRET de l'établissement.
Pour répondre à cette exigence, les entreprises étrangères doivent communiquer leur numéro de TVA intracommunautaire
Les prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre au référentiel de certification.
/
Documents administratifs et juridiques
Une attestation de régularité fiscale
Pour répondre à ces exigences, les entreprises étrangères doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles sont établies et où elles exercent.
Une attestation de régularité sociale
Pour répondre à ces exigences, les entreprises étrangères doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles sont établies et où elles exercent.
L'effectif global de l'entreprise ainsi que les effectifs de l'activité Forage GMI
/
Une attestation d'assurance de responsabilité civile générale en cours de validité (article L. 164-1-1 du code minier) couvrant :
- pour le module sonde : forage géothermique ou sonde géothermique ;
- pour le module nappe : forage géothermique.
Couverture assurantielle conforme aux exigences du décret n° 2016-835 du 24 juin 2016 susvisé
Une attestation d'assurance de responsabilité civile décennale en cours de validité (article L. 164-1-1 du code minier) couvrant :
- pour le module sonde : forage géothermique ou sonde géothermique ;
- pour le module nappe : forage géothermique.
/
Un extrait Kbis ou attestation d'inscription au répertoire des métiers (ou équivalent).
/
Les engagements suivants :
- les dirigeants de fait ou de droit ne doivent pas faire l'objet d'une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou d'une décision de faillite personnelle ;
- ne pas appartenir à une société dont le siège social est situé dans un pays avec lequel tout commerce est interdit ;
- respecter l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance.
/
Le pourcentage de sous-traitance de l'activité objet de la certification
Ce pourcentage est calculé suivant la formule suivante : (Montant du chiffre d'affaires des chantiers confiés en sous-traitance dans le domaine de la certification concernée / Montant du chiffre d'affaires total de l'activité concernée) × 100
En cas de sous-traitance :
- liste des sous-traitants ;
- copie du certificat en cours de validité justifiant que l'entreprise de forage sous-traitante est certifiée pour ses prestations de forage d'un gîte géothermique de minime importance.
/
Documents financiers pour le dernier exercice comptable clos
La date de clôture, le chiffre d'affaires global et le nombre d'installations relevant du champ de certification.
/
Documents techniques : permettant de démontrer la capacité de l'entreprise à respecter le référentiel de certification, en particulier le respect de l'annexe I :
La preuve que l'établissement dispose d'un ou plusieurs référents techniques, tel que prévu à l'annexe I.
Les justificatifs, prévus au 1 de l'annexe I du présent arrêté, du ou des référent(s) technique(s).
La démonstration de la compétence du ou des référents techniques (cf. annexe I)
Les justificatifs prévus au 1. de l'annexe I du présent arrêté, du ou des conducteurs d'engins.
La démonstration de la compétence du personnel réalisant des chantiers (cf. annexe I)
Liste du matériel de forage en propre
Afin de vérifier le respect de l'annexe I
Des éléments sur la gestion des réclamations clients :
- procédure de gestion des réclamations clients ;
- tableau de suivi du traitement des réclamations clients.
/
Liste des prestations finalisées, réalisées au cours des deux dernières années
/
Pour l'entreprise de forage certifiée pour le « module Nappe », pour chaque chantier réalisé sur la période du dernier exercice comptable clos :
- la longueur de forage géothermique sur nappe ;
- la longueur cimentée ;
- le diamètre de foration ;
- la quantité totale de ciment achetée pour la totalité des chantiers concernés.
Les modalités de vérification associées sont fixées dans un guide disponible sur le site Internet du ministère chargé de l'environnement
Pour l'entreprise de forage certifiée pour le « module Sonde », pour l'ensemble des chantiers réalisés sur la période du dernier exercice comptable clos :
- la longueur de forage géothermique sur sonde ;
- la quantité de ciment ou de coulis géothermique prêt à gâcher acheté.
Le ratio entre la quantité de coulis géothermique prêt à gâcher achetée et la longueur de forage géothermique sur sonde du dernier exercice comptable clos ne doit pas être inférieur à 8 kg/m.
Autres documents
Engagement de déposer une demande de certification auprès d'un seul organisme de certification.
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Engagement de l'entreprise de ne pas avoir fait l'objet de retrait de certification avec un délai de carence.
Sinon, elle fournit les éléments satisfaisants à l'article 17 du présent arrêté.
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Toute autre information jugée pertinente par l'organisme de certification.
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ANNEXE V
VÉRIFICATION DE RÉFÉRENCE
Tableau n° 1. - Contenu du dossier à transmettre par l'entreprise de forage pour la vérification de référence prévue à l'article 9
Documents à transmettre
Preuve de dépôt de la télé-déclaration sous TéléGMI (récépissé de déclaration)
L'offre (contenu détaillé au tableau n° 2 de la présente annexe)
Copie de la facture détaillée de la prestation effectuée
Eléments justifiant qu'une DICT a été réalisée dans le respect des délais réglementaires en application du point 3.2 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance
Référent technique :
- identification du référent technique chargé de la prestation ;
- justificatifs prévus au 1 de l'annexe I du présent arrêté pour le référent technique.
Conducteur(s) d'engins de chantier :
- identification du conducteur d'engin ayant effectué le chantier ;
- justificatifs prévus au 1 de l'annexe I du présent arrêté pour le conducteur de chantier.
Matériel de forage :
- identification de la machine de forage utilisée sur le chantier ;
- copie du certificat de vérification générale périodique (VGP) de la machine de forage utilisée sur le chantier.
Rapport de fin de forage prévu au point 5.1.3 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance.
Ou
Rapport de fin de travaux prévu au point 4.3.3 de l'arrêté précité.
Copie du procès-verbal de réception pour les prestations réalisées prévu au point 3.1 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance.
En cas de sous-traitance :
- liste des sous-traitants ;
- copie du certificat en cours de validité justifiant que l'entreprise de forage sous-traitante est certifiée pour ses prestations de forage d'un gîte géothermique de minime importance.
Toute autre information jugée pertinente par l'organisme de certification
Tableau n° 2. - Contenu de l'offre
Pour l'entreprise de forage certifiée pour le « module nappe »
Pour l'entreprise de forage certifiée pour le « module sonde »
Partie administrative
Numéro de devis permettant son identification
Numéro de devis permettant son identification
Adresse de son siège social et de l'établissement chargé de l'offre
Adresse de son siège social et de l'établissement chargé de l'offre
Numéro d'identification d'établissement (SIRET) ou équivalent
Numéro d'identification d'établissement (SIRET) ou équivalent
Références du chantier et du client
Références du chantier et du client
Numéros de contrat de l'assurance de responsabilité civile générale (RCG) et de responsabilité civile d'assurance décennale
Numéros de contrat de l'assurance de responsabilité civile générale (RCG) et de responsabilité civile d'assurance décennale
Copie du certificat CertiForage correspondant à la date du chantier, ou une information permettant d'accéder au certificat sur le site de l'organisme de certification (peut être transmis séparément)
Copie du certificat CertiForage correspondant à la date du chantier, ou une information permettant d'accéder au certificat sur le site de l'organisme de certification (peut être transmis séparément)
Partie technique
Synthèse des informations fournies par le client sur ses besoins et attentes
Synthèse des informations fournies par le client sur ses besoins et attentes
- Technique de forage ;
- Profondeur de forage ;
- Diamètre de foration ;
- Diamètres et type de tubage ;
- Diamètre et type de crépine ;
- Complétion du forage : massif filtrant (nature, granulométrie et quantité) et ciment (type de ciment et volume théorique de coulis à injecter) ;
- Essais de pompage ;
- Réserves (par exemple : passage de blocs, difficultés prévisionnelles ou préconisation de l'expert attendue (zone orange), correction de dimensionnement en cours de foration.
- Technique de forage ;
- Profondeur de forage ;
- Diamètre de foration ;
- Type de sonde, diamètre, longueur de tubes ;
- Complétion du forage : ciment (type de ciment, conductivité thermique et volume théorique à injecter) ;
- Essais d'étanchéité de la sonde ;
- Réserves (par exemple : passage de blocs, difficultés prévisionnelles ou préconisation de l'expert attendue (zone orange), correction de dimensionnement en cours de foration).
Partie financière
Si l'offre financière est forfaitaire, il peut être fourni une décomposition du prix global et forfaitaire en HT (DPGF), à la demande du donneur d'ordre
Si l'offre financière est forfaitaire, il peut être fourni une décomposition du prix global et forfaitaire en HT (DPGF), à la demande du donneur d'ordre
Si l'offre financière est à prix unitaires, un détail quantitatif estimatif (DQE) doit être fourni ; il peut être fourni un bordereau des prix unitaires HT (BPU) selon la demande du donneur d'ordre
Si l'offre financière est à prix unitaires, un détail quantitatif estimatif (DQE) doit être fourni ; il peut être fourni un bordereau des prix unitaires HT (BPU) selon la demande du donneur d'ordre
Exposé des conditions de validité du devis, de révision et d'actualisation du prix, en particulier :
- une mention des prestations prévues et de leurs limites (par exemple : aménagement des accès et/ou repérage de canalisations enfouies préalables aux forages, levés topographiques, fourniture d'eau et d'électricité, suppléments pour travail de week-end dans les sites en activité, etc.) ;
- les conditions de paiement ;
- le délai de validité de l'offre.
Exposé des conditions de validité du devis, de révision et d'actualisation du prix, en particulier :
- une mention des prestations prévues et de leurs limites (par exemple : aménagement des accès et/ou repérage de canalisations enfouies préalables aux forages, levés topographiques, fourniture d'eau et d'électricité, suppléments pour travail de week-end dans les sites en activité, etc.) ;
- les conditions de paiement ;
- le délai de validité de l'offre.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.