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Arrêté du 29 mai 2024 Section 4 : Exigences pour les organismes de certification

Article 18–Article 24共 7 條

Article 18

I. - L'organisme de certification s'appuie, pour la réalisation des audits de chantier prévus à l'article 8, sur des équipes d'auditeurs composées au minimum d'un auditeur. II. - L'organisme de certification désigne un auditeur responsable d'audit parmi les membres qui composent l'équipe d'audit. Les responsables d'audit justifient : - d'une expérience de 20 jours dans la pratique de l'audit tierce partie ; - d'une formation d'au moins deux jours dont l'objectif est d'acquérir les connaissances de base en géologie, hydrogéologie et les bonnes pratiques relatives au processus de forages géothermique nécessaire au contrôle qualité associé à la certification RGE des entreprises de forage ; - d'un tutorat sur au moins une mission forage en immersion avec un auditeur compétent habilité à la réalisation d'audits forage. Dans le cas où l'organisme de certification démarre ses activités, le premier auditeur est exempté de cette obligation. III. - En complément des critères de qualifications des auditeurs mentionnés au II, l'organisme de certification s'assure que les responsables d'audit ont une bonne connaissance du référentiel de certification défini à l'article 2 et une maîtrise des critères de contrôles de réalisation sur chantier définis aux annexes II et III au présent arrêté. IV. - Pour mener les audits supplémentaires prévus à l'article 13, l'organisme de certification peut compléter son équipe d'audit en faisant appel à un expert technique externe dont la compétence est reconnue dans le domaine de la géothermie de minime importance et dûment qualifié par l'organisme de certification.

Article 19

L'organisme de certification nomme un représentant chargé des relations avec la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement et en informe celle-ci.

Article 20

I. - L'organisme de certification conserve la formalisation de toutes les non-conformités relevées pendant un délai de 10 ans. II. - L'organisme de certification conserve tous les documents liés au processus de certification, y compris les évaluations supplémentaires mentionnées à l'article 13 et les plaintes reçues, pendant un délai de 10 ans.

Article 21

Chaque année, avant la fin du mois de mars, l'organisme de certification adresse à la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement un rapport annuel en français. Ce rapport annuel comprend notamment : - le nombre de demandes de certification initiales instruites ou en cours d'instruction par module sonde ou nappe ; - le nombre de renouvellements de certification par module ; - le nombre de certificats en cours de validité délivrés par module ; - le nombre de refus de certification, de suspensions sur la période concernée et de retrait de certification par module ; - le nombre de plaintes reçues par l'organisme de certification ; - un bilan des non-conformités relevées au cours de l'année antérieure. Ce bilan précise notamment le nombre et la nature de non-conformités pour chacun des modules.

Article 22

Lorsqu'une ou plusieurs non-conformités majeures, nécessitant d'être signalées, sont relevées au cours d'un audit de chantier ou en cas de plaintes d'un tiers, l'organisme de certification en informe dans les plus brefs délais la direction générale de la prévention des risques selon les modalités fixées dans un guide disponible sur le site du ministère chargé de l'environnement.

Article 23

I. - L'organisme de certification tient à jour sur son site internet la liste des entreprises de forage certifiées par ses soins ainsi que le champ de la certification obtenue par chaque entreprise. II. - L'organisme de certification met en place des modalités permettant le transfert des données de liste des entreprises de forage certifiées vers le site de l'Agence de la transition écologique. L'organisme de certification met également en place des modalités permettant le transfert quotidien, des données de liste des entreprises de forage certifiées vers le site de téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance. III. - L'organisme de certification tient à jour sur son site internet la liste des entreprises de forage dont la certification est suspendue, en précisant la date de suspension, et la liste des entreprises de forage ayant fait l'objet d'un retrait de la certification durant les douze derniers mois, en précisant la date d'effet du retrait. IV. - L'organisme de certification est tenu d'informer les entreprises de forage certifiées, y compris celles dont la certification est suspendue, de toute modification du référentiel de certification et du processus de certification les concernant lors de l'entrée en vigueur du référentiel de certification ou lors de l'entrée en vigueur d'une modification les concernant.

Article 24

I. - L'organisme de certification dispose d'une instance consultative. Sur proposition de l'organisme de certification, cette instance est consultée pour avis sur des décisions de certification. La composition de cette instance comprend, de manière paritaire, des représentants des entreprises de forage certifiées, des appuis techniques du ministère chargé de l'environnement. La direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement dispose d'un siège pour cette instance. II. - Dans le cas où plusieurs organismes de certification sont accrédités pour la mise en œuvre du présent arrêté, la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement est chargé de l'organisation d'une instance commune aux organismes de certification. Cette instance a la même composition que l'instance mentionnée au I. En complément des rôles mentionnés au I, cette instance établit des documents en vue d'harmoniser les pratiques entre organismes de certification.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.