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Arrêté du 29 mai 2024 Section 5 : Accréditation

Article 25–Article 31共 7 條

Article 25

Les organismes accordant des certifications aux entreprises de forage d'un gîte géothermique de minime importance sont accrédités à cet effet par une instance nationale d'accréditation, soit en France, par le Comité français d'accréditation soit par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation porte sur l'ensemble des exigences fixées par le présent arrêté et ses annexes ainsi que sur la norme relative aux « exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services » en vigueur.

Article 26

Les candidats au statut d'organisme de certification déposent un dossier de demande d'accréditation auprès de leur instance nationale d'accréditation, selon les modalités définies par cette dernière, pour la certification dont le référentiel est défini par le présent arrêté. Un organisme de certification non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer les certifications susmentionnées dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que son instance nationale d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. Si l'accréditation n'est pas obtenue dans le délai précité, l'organisme de certification en informe ses clients pour qu'ils prennent contact avec un autre organisme de certification pour obtenir un nouveau certificat. En outre, pour les besoins de l'évaluation menée par l'instance d'accréditation, et sur demande motivée, la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement peut prolonger le délai dans la limite de trois mois. Une fois l'accréditation obtenue, les certificats émis pendant la période durant laquelle l'organisme de certification candidat est autorisé à délivrer des certificats sont réémis sous accréditation, selon les modalités définies par l'instance d'accréditation.

Article 27

Après que l'instance nationale d'accréditation a statué sur la recevabilité de la demande d'accréditation, l'organisme de certification demande au Bureau de recherches géologiques et minières l'ouverture d'un accès au téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance.

Article 28

L'instance d'accréditation et l'organisme de certification informent la direction générale de la prévention des risques de toute suspension, retrait ou résiliation de son accréditation.

Article 29

Dès la réception de la décision de suspension de son accréditation, l'organisme de certification en informe ses clients et cesse toute nouvelle référence à l'accréditation. L'organisme de certification suspendu n'est plus autorisé à délivrer de nouveaux certificats jusqu'à la levée de cette suspension par l'instance d'accréditation, il ne doit plus accepter de nouveau client, ni réaliser d'étude de dossier de demande de certification, ni rendre de décision de renouvellement de certification. Les certificats délivrés avant la suspension de l'accréditation restent valides jusqu'à leur date d'échéance, sous réserve, le cas échéant, des conclusions des audits.

Article 30

En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme de certification n'est plus autorisé à délivrer de certificat. Les certificats qu'il a délivrés restent valides durant une période de six mois à compter de la notification de la décision de retrait d'accréditation à l'organisme de certification par l'instance d'accréditation, ou jusqu'à l'échéance du certificat lorsque celui-ci expire moins de six mois après cette date. L'organisme de certification informe les entreprises qu'il a certifiées du retrait de son accréditation et des modalités de transfert de certification, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours ouvrés à compter de la notification de la décision de retrait d'accréditation, et en apporte la preuve à la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, ainsi qu'au Bureau de recherche géologique et minière. Les entreprises de forage titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme de certification sollicitent un autre organisme de certification accrédité pour transférer leur certification, dans les conditions prévues à la section 6 du présent arrêté.

Article 31

En cas de cessation d'activité de l'organisme de certification, quelle qu'en soit la cause, l'organisme n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les certificats qu'il a délivrés restent valides durant une période de six mois à compter de la date de cessation d'activité de l'organisme de certification. Il informe les entreprises de forage qu'il a certifiées de sa cessation d'activité et des modalités de transfert de certification, et en apporte la preuve à la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement. Les entreprises de forage concernées sollicitent un autre organisme de certification accrédité afin de transférer, le cas échéant, leur certification, dans les conditions prévues à la section 6 du présent arrêté.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.