Article 28
L'instance d'accréditation et l'organisme de certification informent la direction générale de la prévention des risques de toute suspension, retrait ou résiliation de son accréditation.
L'instance d'accréditation et l'organisme de certification informent la direction générale de la prévention des risques de toute suspension, retrait ou résiliation de son accréditation.
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