I. - Les prestations de travaux de forage mentionnées à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé peuvent être réalisées par une entreprise disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans le domaine du forage.
La présente section s'applique à l'ensemble des prestations de travaux de forage entrant dans le champ du présent arrêté.
II. - L'équivalence à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté s'appuie sur une reconnaissance professionnelle présentant un niveau de garantie identique, notamment s'agissant des exigences applicables et des contrôles associés à celles-ci, et ce :
- pour les entreprises de travaux de forage mentionnées à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé ;
- pour les organismes délivrant cette reconnaissance professionnel ; et
- le cas échéant, pour les organismes accréditant ces derniers.
I. - L'équivalence à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut résulter d'une certification selon un référentiel équivalent à celui exigé pour cette certification.
II. - Avant toute réalisation de l'une des prestations mentionnées à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé, l'entreprise souhaitant faire reconnaitre le référentiel qu'elle utilise comme équivalent à l'un des référentiels définis à l'article 2 en fait la demande auprès du ministère chargé de l'environnement (direction générale de la prévention des risques), qui statue sur cette équivalence dans un délai de deux mois.
III. - L'entreprise est certifiée selon ce référentiel par un organisme de certification, lui-même accrédité à cet effet par tout organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
IV. - L'organisme de certification se conforme aux dispositions des sections 3, 4 et 5 du présent arrêté.
I. - L'entreprise bénéficiant d'une équivalence, telle que mentionnée à l'article 37, respecte les exigences relatives à la marque de garantie telles que définies à l'article 42.
II. - Toute référence à la certification mentionnée à l'article 2 n'est valide que si l'entreprise démontre, à la date de réalisation de la prestation de travaux de forage mentionnée à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé, le respect des dispositions ayant conduit à la reconnaissance d'équivalence.
I. - L'Agence de la transition écologique tient à jour sur son site internet la liste des entreprises ayant obtenu une équivalence en cours de validité à la certification mentionnée à l'article 2.
II. - La liste des entreprises ayant obtenu une équivalence en cours de validité à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est tenue à jour sur le téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance, mentionné à l'article 22-2 du décret du 2 juin 2006 susvisé.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.