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Arrêté du 29 mai 2024 Section 8 : Dispositions transitoires

Article 40–Article 41共 2 條

Article 40

A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les organismes de qualification détenant une accréditation pour délivrer la qualification des entreprises de forage valide avant le 1er juillet 2024 peuvent continuer à exercer leur activité dans les conditions prévues par leur accréditation.

Article 41

I.-Les entreprises de forage disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une attestation de qualification en cours de validité selon les référentiels de qualifications définis à l'article 2 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée à l'article L. 164-1-1 du code minier, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, jusqu'au 30 juin 2025. II.-Les entreprises de forage satisfaisant au I peuvent demander la certification pour les modules définis à l'article 2 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, suivant les modalités définies à l'article 6. En complément, l'entreprise de forage fournit un rapport d'audit de chantier datant de moins de quatre ans. III.-Dans le cas où l'entreprise de forage satisfaisant au I ne satisfait pas au II du présent article, la demande est instruite suivant les dispositions définies à l'article 5. IV.-Pour les entreprises qui ne répondent pas aux dispositions précitées, leur demande s'inscrit dans le cadre d'une demande de certification initiale définis à l'article 5.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.