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Arrêté du 19 juin 2024 Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS

Article 13–Article 17共 5 條

Chapitre Ier : Organisation générale des examens professionnels

Article 13

Les examens professionnels permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers et au corps des ingénieurs en chef hospitaliers, prévus respectivement au a du 4° de l'article 4 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé et au 4° de l'article 4 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 14

Les examens professionnels mentionnés à l'article précédent sont ouverts, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant l'examen professionnel pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région. Les examens professionnels sont ouverts par spécialité. Les spécialités sont celles mentionnées aux articles 2 des décrets du 30 janvier 2024 susvisés. Les avis d'examens professionnels sont affichés au moins deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public. Ils fixent la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés, le cas échéant. Les demandes d'admission doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'établissement organisateur de l'examen. A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ; 2° Un curriculum vitae dactylographié, le cas échéant accompagné d'attestations d'emploi ; 3° Un rapport présentant une réalisation professionnelle de son choix ; 4° Un rapport présenté par le supérieur hiérarchique du candidat ou, le cas échant, par le directeur de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions. La liste des candidats autorisés à prendre part à chaque examen professionnel est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur de ces examens professionnels.

Article 15

Les modalités prévues par les articles 3 et 4 pour l'application des concours sont également applicables à l'examen professionnel. Pour chaque examen professionnel, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.

Chapitre II : Dispositions relatives aux épreuves des examens professionnels

Article 16

L'examen professionnel prévu au a du 4° de l'article 4 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé comprend : 1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat. Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à intégrer le corps de ingénieurs hospitaliers (coefficient 5) ; 2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer les missions et responsabilités dévolues aux ingénieurs hospitaliers (durée : trente minutes ; coefficient 4) ainsi qu'une épreuve de questions destinées à apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances du candidat à partir de la résolution d'un cas concret soumis au candidat trente minutes avant le début de l'épreuve (durée : trente minutes ; coefficient 3).

Article 17

L'examen prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 susvisé comprend : 1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat. Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à intégrer le corps des ingénieurs en chef hospitaliers (coefficient 5) ; 2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer les missions et responsabilités dévolues aux ingénieurs en chef hospitaliers (durée : trente minutes ; coefficient 5).

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.