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Arrêté du 19 juin 2024 Chapitre II : Dispositions relatives aux épreuves des examens professionnels

Article 16–Article 17共 2 條

Article 16

L'examen professionnel prévu au a du 4° de l'article 4 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé comprend : 1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat. Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à intégrer le corps de ingénieurs hospitaliers (coefficient 5) ; 2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer les missions et responsabilités dévolues aux ingénieurs hospitaliers (durée : trente minutes ; coefficient 4) ainsi qu'une épreuve de questions destinées à apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances du candidat à partir de la résolution d'un cas concret soumis au candidat trente minutes avant le début de l'épreuve (durée : trente minutes ; coefficient 3).

Article 17

L'examen prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 susvisé comprend : 1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat. Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à intégrer le corps des ingénieurs en chef hospitaliers (coefficient 5) ; 2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer les missions et responsabilités dévolues aux ingénieurs en chef hospitaliers (durée : trente minutes ; coefficient 5).

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.