Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUVERTURE ET AU PROGRAMME DES MATIÈRES DES CONCOURS
Les concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs prévus par le décret du 19 avril 2002 susvisé sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française au moins deux mois avant la date de début des épreuves.
Les inscriptions aux concours s'effectuent par voie électronique sur le site du Centre national de gestion.
Le programme des matières des épreuves des concours est fixé en annexe.
Les épreuves d'admissibilité ont lieu dans les centres d'examen prévus par l'arrêté mentionné à l'article 2 sous réserve de leur ouverture qui sera définitivement décidée à l'issue de la clôture des inscriptions afin de tenir compte du nombre et de la répartition géographique des candidats.
Les épreuves d'admission ont lieu à Paris.
Chapitre II : DISPOSITIONS PROPRES À LA DEUXIÈME ÉPREUVE ORALE D'ADMISSION
Seuls les candidats admissibles constituent le dossier technique mentionné à l'article 1er selon des modalités définies sur le site du Centre national de gestion.
Ce dossier doit être déposé par voie électronique sur le site du Centre national de gestion au plus tard huit jours après la diffusion des résultats d'admissibilité sur ce même site.
L'absence de dépôt du dossier technique vaut renoncement à l'épreuve.
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURYS
Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Il comprend :
- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
- deux membres du corps des personnels de direction des établissements publics de santé, directeurs d'hôpital dont un chef d'établissement ;
- un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier ;
- trois membres du corps des directeurs des soins, dont au moins un coordonnateur général des soins et un directeur d'institut de formation ;
- un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offre de soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. La première et la deuxième épreuve orale d'admission sont évaluées par l'ensemble du jury. La troisième épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.
Les épreuves sont notées de 0 à 20. La note est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 1er.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis, sauf décision motivée du jury, s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à 5.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des quatre épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 70.
Le jury apprécie souverainement, avant que ne soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 190.
Le total des notes attribuées aux épreuves écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, détermine l'ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés.
Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises aux concours la liste des candidats qu'il déclare admis. Les places offertes soit au concours externe soit au concours interne, qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribuées à des candidats de l'autre concours.
Le jury peut dresser une liste complémentaire par concours comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à suivre le cycle de formation des élèves directeurs des soins, dans le cas ou des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.
Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note quelconque ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut, en outre, proposer, après avis du directeur général du Centre national de gestion, au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES
L'organisation matérielle de ces concours et la surveillance des épreuves sont placées sous la responsabilité du directeur général du Centre national de gestion.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté autorisant l'ouverture des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des soins pour l'année 2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.