Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « A » correspondent à des dispositions relevant d'un arrêté.
Les dispositions de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes réglementaires ou de textes européens, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction annexée au présent décret.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
Sct. Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES, Sct. Section 1 : Mobilités, Sct. Sous-section 1 : Taxe sur les déplacements routiers, Sct. Paragraphe 1 : Taxe sur l'immatriculation des véhicules, Art. null, Art. 39-0, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Sct. Paragraphe 2 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, Art. 41-1, Sct. Sous-section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers, Art. 42, Sct. Sous-section 3 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Sct. Sous-section 4 : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance, Sct. Paragraphe 1 : Constatation de la taxe, Art. 52-1, Art. 52-2, Sct. Paragraphe 2 : Paiement de la taxe, Art. 52-3, Art. 52-4, Art. 52-5, Art. 52-6, Art. 52-7, Sct. Section 2 : Taxes sur les produits de l'artisanat et de l'industrie, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 62
Le service de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargé de la fiscalité de la plaisance reste compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, jusqu'à l'intervention de l'arrêté mentionné à l'article L. 5112-1-21 du code des transports.