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Texte réglementaire

Arrêté du 28 juin 2024

Numéro
Date du texte
28 juin 2024
Articles
11
Article 1

Les concours externe, interne et troisième concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre général) prévus à l'article 19 du décret du 6 mars 1969 susvisé sont ouverts par un arrêté du ministre des affaires étrangères qui fixe le nombre de places à pourvoir dans chaque concours, la date des épreuves et les modalités d'inscription.

Article 2

Le concours externe, le concours interne et le troisième concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre général) du ministère des affaires étrangères comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Article 3

Les épreuves écrites d'admissibilité des concours mentionnés à l'article 1er comprennent :

1° Concours externe :

a) Epreuve n° 1 : une épreuve de culture internationale consistant en une composition sur un sujet portant sur les grands enjeux internationaux (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

b) Epreuve n° 2 : une épreuve de questions européennes consistant en la réponse à 60 questions à choix multiples (QCM) maximum suivie de deux questions à réponse courte (durée : deux heures ; coefficient 3) ;

c) Epreuve n° 3 : une épreuve consistant en des réponses courtes rédigées en anglais à quatre questions libellées en anglais, sur les enjeux globaux et l'actualité économique internationale. Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

d) Epreuve n° 4 : Une épreuve consistant en des réponses courtes, rédigées dans la langue choisie lors de l'inscription, à des questions libellées dans cette même langue, à partir d'un dossier composé dans cette même langue permettant d'apprécier les connaissances linguistiques et l'aptitude à formuler des réponses complexes sur les sujets d'actualité. Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire (durée : trois heures ; coefficient 3). Lors de son inscription, le candidat choisit une deuxième langue étrangère parmi les langues suivantes : allemand, espagnol, italien ou portugais ;

2° Concours interne et troisième concours :

a) Epreuve n° 1 : une épreuve de culture internationale consistant en la résolution d'un cas pratique sur un sujet portant sur les grands enjeux internationaux et européens (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

b) Epreuve n° 2 : une épreuve relative aux outils diplomatiques et consulaires du ministère consistant en la réponse à 60 questions à choix multiples (QCM) maximum suivie de deux questions à réponse courte (durée : deux heures ; coefficient 3) ;

c) Epreuve n° 3 : une épreuve consistant en la rédaction en anglais d'un écrit professionnel. Cet écrit fera suite à la résolution d'un cas pratique diplomatique ou consulaire en anglais, sur la base d'un dossier à caractère professionnel, rédigé en anglais. Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

d) Epreuve n° 4 : une épreuve consistant en des réponses courtes, rédigées dans la langue choisie au moment de l'inscription, à des questions à partir d'un dossier composé dans cette même langue permettant d'apprécier les connaissances linguistiques et l'aptitude à formuler des réponses complexes sur les sujets d'actualité. Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire (durée : trois heures ; coefficient 3). Lors de son inscription, le candidat choisit une deuxième langue étrangère parmi les langues suivantes : allemand, espagnol, italien ou portugais.

Article 4

Les épreuves orales d'admission des concours mentionnés à l'article 1er comprennent :

1° Concours externe :

a) Epreuve n° 1 : une épreuve d'entretien permettant d'apprécier les qualités et aptitudes notamment managériales, le savoir-être et la motivation des candidats à partir d'une fiche individuelle renseignée par leurs soins et d'une courte présentation de leur projet professionnel tendant à rejoindre le corps des secrétaires des affaires étrangères. Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire (durée : quarante-cinq minutes dont dix minutes de présentation par le candidat de ses motivations ; coefficient 6) ;

Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.

Dans ce cas, l'épreuve consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités et aptitudes notamment managériales, le savoir-être et la motivation du candidat ainsi que son projet professionnel en vue de rejoindre le corps des secrétaires des affaires étrangères. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose d'une fiche individuelle de renseignement fournie aux candidats déclarés admissibles avec une rubrique prévue à cet effet (durée : quarante-cinq minutes, dont dix minutes d'exposé, coefficient 6).

b) Epreuve n° 2 : une épreuve en langue anglaise consistant en l'écoute d'un ou plusieurs documents portant sur des questions européennes qui donnera lieu à un commentaire analytique présenté par le candidat suivi de questions du jury portant sur ces documents et d'autres thèmes d'actualité (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient : 3) ;

c) Epreuve n° 3 : une épreuve dans la langue choisie pour la quatrième épreuve d'admissibilité consistant en l'écoute d'un ou plusieurs documents qui donnera lieu à un commentaire analytique présenté par le candidat suivi de questions du jury portant notamment sur ces documents et d'autres thèmes d'actualité (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient : 3) ;

2° Concours interne et troisième concours :

a) Epreuve n° 1 : une épreuve d'entretien permettant d'apprécier les qualités et aptitudes notamment managériales, le savoir-être et la motivation des candidats à partir d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle renseigné par leurs soins, présentant leur expérience professionnelle et leur motivation ainsi que leur projet professionnel en vue de rejoindre le corps des secrétaires des affaires étrangères. Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire (durée : quarante-cinq minutes dont dix minutes de présentation par le candidat de ses motivations ; coefficient 6) ;

b) Epreuve n° 2 : une épreuve en langue anglaise consistant en l'écoute d'un ou plusieurs documents portant sur des questions européennes qui donnera lieu à un commentaire analytique présenté par le candidat suivi de questions du jury portant sur ces documents et d'autres thèmes d'actualité (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient : 3) ;

c) Epreuve n° 3 : une épreuve dans la langue choisie pour la quatrième épreuve d'admissibilité consistant en l'écoute d'un ou plusieurs documents qui donnera lieu à un commentaire analytique présenté par le candidat suivi de questions du jury portant sur ces documents et d'autres thèmes d'actualité (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient : 3).

Article 5

Les épreuves mentionnées aux articles 3 et 4 sont obligatoires.

Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe, interne et au troisième concours peuvent demander à subir une épreuve facultative portant sur une troisième langue étrangère sélectionnée parmi les langues suivantes et non choisie pour les épreuves obligatoires : allemand, amharique, arabe littéral, arabe maghrébin, arabe oriental, birman, bulgare, cambodgien, chinois (cantonais), chinois (mandarin), coréen, espagnol, grec, haoussa, hébreu, hindi, hongrois, italien, japonais, laotien, malais-indonésien, malgache, mandingue, néerlandais, norvégien, ourdou, pashtou, persan, peul, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, swahili, tchèque, thaï, turc, vietnamien, wolof.

L'épreuve de langue facultative consiste en une conversation avec le jury sans préparation préalable (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.

Article 6

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Nul ne peut être admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.

Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 130. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.

A l'issue des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie selon les mêmes modalités.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission et, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité.

Article 7

La composition du jury des concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre général) est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Ce jury comprend :

1° Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;

2° Des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères appartenant au corps des ministres plénipotentiaires, des administrateurs de l'Etat, des conseillers des affaires étrangères ou des secrétaires des affaires étrangères ;

3° Des professeurs ou des personnalités désignés en raison de leur spécialité et de leurs compétences.

Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par décision du ministre des affaires étrangères pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et aux épreuves orales.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Cet arrêté peut également prévoir que le représentant du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est un agent en activité ou en retraite.

Article 8

Aucun dictionnaire n'est autorisé lors des épreuves des concours externe, interne et troisième concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre général).

Article 9

Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté autorisant l'ouverture des concours externe, interne et troisième concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre général) organisés au titre de l'année 2026.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 juin 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049875892

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