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Arrêté du 28 juin 2024 Article 6

Article 6

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 130. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission. A l'issue des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie selon les mêmes modalités. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission et, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité.

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