Dans le cadre de l'examen du renouvellement des droits, lorsqu'il est procédé pour la première fois au calcul du montant des droits selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du présent décret et lorsque la moyenne mensuelle des ressources des quatrième, troisième et deuxième mois est supérieure à la moyenne mensuelle des ressources des troisième et deuxième mois, le plus faible parmi ces deux montants est retenu pour calculer le montant de l'allocation versée au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Au plus tard deux semaines avant son terme, l'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation par le comité d'évaluation mentionné à l'article 1er qui est remis aux ministres chargés de la solidarité nationale et de la sécurité sociale. L'évaluation porte notamment, en vue d'envisager sa généralisation, sur :
- l'efficience du dispositif de collecte des données relatives aux revenus des allocataires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité auprès du dispositif prévu par le décret du 18 septembre 2019 susvisé ;
- la mise en œuvre des déclarations trimestrielles de ressources préremplies au moyen des informations collectées auprès du même dispositif ;
- l'efficience de l'instruction des droits par les caisses d'allocations familiales selon les modalités prévues par le présent décret ;
- la nature et la source des erreurs détectées donnant lieu à correction ;
- l'efficience du dispositif de traitement des corrections des ressources préremplies par les allocataires ;
- la satisfaction des allocataires concernés.
La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.