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Texte réglementaire

Décret n°2024-693 du 5 juillet 2024

Numéro
2024-693
Date du texte
5 juillet 2024
Articles
10
Article 1

Par dérogation aux dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale et dans les conditions prévues par le présent décret, les allocataires des caisses d'allocations familiales des départements des Alpes-Maritimes, de l'Aube, de l'Hérault, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vendée procédant par téléservice à la déclaration nécessaire au réexamen mentionné à l'article L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 843-4 du code de la sécurité sociale bénéficient d'une expérimentation de déclarations trimestrielles préremplies de leurs ressources pour l'attribution, selon le cas, du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité.

A ce titre, les données déclarées dans les déclarations sociales nominatives mentionnées au I et au II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale des allocataires mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées pour préremplir les déclarations trimestrielles de ressources effectuées par voie de téléservice pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d'activité.

Les allocataires concernés sont informés par les caisses d'allocations familiales, au moment de l'établissement de leur déclaration de ressources, de la nécessité de modifier les informations préremplies qu'ils estiment erronées ou incomplètes, et de compléter leur déclaration en y portant les ressources qui n'y figureraient pas.

L'expérimentation s'applique pour une période de cinq mois, prorogeable pour une durée de sept mois.

Les ministres chargés de la solidarité nationale et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, les dates de début et de fin de l'expérimentation dans les limites de la période précitée, ainsi que la composition des comités de pilotage et d'évaluation de l'expérimentation.

Article 2

Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit.

Article 3

Par dérogation à l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles :

1° Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit ;

2° Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :

a) La moyenne mensuelle des ressources déclarées en application des dispositions de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, sans préjudice des dispositions figurant au deuxième alinéa de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ;

b) La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, à l'exception de celles prévues aux a et c ;

c) Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ;

3° Pour la prise en compte de la moyenne mensuelle des ressources mentionnée au a du 2° et pour le calcul du montant intermédiaire mentionné au 1° :

a) Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources à caractère professionnel déclarées pour un même allocataire, soit au moyen de la déclaration prévue par le I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, soit au moyen de la déclaration prévue par le II bis du même article, est négatif, le montant retenu pour le calcul est nul ;

b) Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources d'une même catégorie déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le II bis de l'article L. 133-5-3 du même code, hors celles mentionnées au a du 3°, est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul.

Article 4

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 262-18 du code de l'action sociale et des familles, pour les travailleurs indépendants mentionnés à ce même alinéa, le calcul prévu à l'article R. 262-7 de ce code prend en compte le total des recettes des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 262-19 du même code, pour les travailleurs indépendants mentionnés à ce même alinéa, le calcul prévu à l'article R. 262-7 de ce code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande d'allocation ou le réexamen périodique du droit.

Article 5

Par dérogation à l'article R. 842-2 du code de la sécurité sociale, la condition mentionnée au 1° de l'article L. 842-2 de ce code doit être remplie le mois du droit.

Article 6

Par dérogation à l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale :

1° Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées dans les conditions de l'article L. 842-3 de ce code pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit ;

2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois mentionnés au 1° du présent article ;

3° Pour chacun des trois mois mentionnés au 1°, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont :

a) Les ressources déclarées dans le cadre de la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique ;

b) Les ressources perçues au cours du mois considéré, à l'exception de celles prévues au a.

Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 du même code pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ;

4° Pour la prise en compte des ressources mentionnées au a du 3° et pour le calcul de la moyenne des primes mentionnées au 1° :

a) Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources à caractère professionnel déclarées pour un même allocataire, soit au moyen de la déclaration prévue par le I de l'article L. 133-5-3 du même code, soit au moyen de la déclaration prévue par le II bis du même article, est négatif, le montant retenu pour le calcul est nul ;

b) Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources d'une même catégorie déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le II bis de l'article L. 133-5-3, hors celles mentionnées au a du 4°, est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul.

Article 7

Par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 845-1 du code de la sécurité sociale, lorsque les bénéfices agricoles n'ont pas été imposés ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant l'abattement mentionné à ce même alinéa au tiers du total des recettes des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 845-2 du même code, lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant l'abattement mentionné à ce même alinéa au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit.

Article 8

Dans le cadre de l'examen du renouvellement des droits, lorsqu'il est procédé pour la première fois au calcul du montant des droits selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du présent décret et lorsque la moyenne mensuelle des ressources des quatrième, troisième et deuxième mois est supérieure à la moyenne mensuelle des ressources des troisième et deuxième mois, le plus faible parmi ces deux montants est retenu pour calculer le montant de l'allocation versée au bénéficiaire du revenu de solidarité active.

Article 9

Au plus tard deux semaines avant son terme, l'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation par le comité d'évaluation mentionné à l'article 1er qui est remis aux ministres chargés de la solidarité nationale et de la sécurité sociale. L'évaluation porte notamment, en vue d'envisager sa généralisation, sur :

- l'efficience du dispositif de collecte des données relatives aux revenus des allocataires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité auprès du dispositif prévu par le décret du 18 septembre 2019 susvisé ;

- la mise en œuvre des déclarations trimestrielles de ressources préremplies au moyen des informations collectées auprès du même dispositif ;

- l'efficience de l'instruction des droits par les caisses d'allocations familiales selon les modalités prévues par le présent décret ;

- la nature et la source des erreurs détectées donnant lieu à correction ;

- l'efficience du dispositif de traitement des corrections des ressources préremplies par les allocataires ;

- la satisfaction des allocataires concernés.

Article 10

La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-693 du 5 juillet 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049897012

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