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Texte réglementaire

Décret n°2024-754 du 7 juillet 2024

Numéro
2024-754
Date du texte
7 juillet 2024
Articles
9
Article 1

I. - Les départements mentionnés au I de l'article 21 de la loi du 8 avril 2024 susvisée sont sélectionnés dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt organisé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par un comité de sélection composé du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale et du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou de leurs représentants.

Les départements non pourvus en services autonomie à domicile relevant de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale mentionnée à l'article L. 313-6 du même code ne peuvent participer à l'expérimentation prévue par l'article 21 de la loi du 8 avril 2024 susvisée.

II. - Le comité mentionné au I sélectionne les candidatures permettant :

1° Une organisation de l'expérimentation sur des territoires diversifiés ;

2° Une expérimentation de plusieurs modèles de financement tels que prévus à l'article 21 de la loi du 8 avril 2024 susvisée et dérogeant, aux articles du code de l'action sociale et des familles mentionnés par le II du même article de cette loi.

Les départements présentent dans leur dossier de candidature le modèle de financement qu'ils souhaitent expérimenter et ses effets attendus, ainsi que le nombre et la typologie prévisionnels des services qui participeront à l'expérimentation.

Article 2

Les modèles de financement expérimentés visent à améliorer la qualité de prise en charge, l'équilibre économique des services et la qualité de vie au travail des professionnels.

Ils ne peuvent conduire à une diminution ou à une augmentation du nombre d'heures d'intervention contractées sans l'accord du bénéficiaire.

Lorsque le service concerné par l'expérimentation n'est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les modalités de financement expérimentées ne peuvent aboutir à une augmentation du reste à charge, tel que défini au 2° du I de l'article R. 314-136-1 du code de l'action sociale et des familles, rapporté au nombre d'heures facturées, au-delà des conditions prévues par l'article L. 347-1 du même code.

Article 3

I. - Chaque président du conseil départemental sélectionné à l'issue de la procédure prévue à l'article premier conclut une convention avec le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie avant le 31 décembre 2024.

Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail est informé de l'existence de la convention et peut la signer.

II. - La convention mentionnée au I comporte au moins les éléments suivants :

1° Le modèle de financement faisant l'objet de l'expérimentation et ses conditions d'application aux services habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et, le cas échéant, aux services non habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ;

2° La liste des services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles sélectionnés pour l'expérimentation à l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt mentionné à l'article 5. Si le résultat de l'appel à manifestation n'est pas connu au moment de la signature de la convention, la liste de ces services est adressée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie avant le 31 décembre 2024. Cette liste précise le statut juridique des services, leur situation au regard de l'habilitation à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et le volume d'activité, pour l'année 2023, que représente l'accompagnement des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code ;

3° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'expérimentation, notamment la liste des données mentionnées à l'article 6 et les modalités de recueil de celles-ci ;

4° Le montant des crédits mentionnés à l'article 4, leurs modalités de versement et de contrôle par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Article 4

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse aux départements mentionnés à l'article premier qui en font la demande des crédits d'accompagnement à la mise en œuvre de l'expérimentation.

Article 5

Chaque département expérimentateur organise un appel à manifestation d'intérêt en vue de sélectionner des services autonomie à domicile volontaires et de statuts juridiques différents pour participer à l'expérimentation. L'appel à manifestation d'intérêt ne peut conduire à sélectionner l'ensemble des services du département.

Le président du conseil départemental expérimentateur conclut une convention avec chaque service participant à l'expérimentation. Cette convention peut être également signée par le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque le service relève du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, et le directeur de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail, lorsque le service bénéficie d'un financement au titre de l'action sociale de l'assurance retraite.

La convention précise au moins les éléments suivants :

1° Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération du financement alloué par le département au service et ses modalités de versement ;

2° La liste des données mentionnées à l'article 6 fournies par le service ainsi que les modalités de recueil de celles-ci.

Article 6

L'ensemble des services autonomie à domicile autorisés dans les départements expérimentateurs transmettent à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation les données strictement nécessaires à la réalisation de l'évaluation de l'expérimentation, dans des conditions fixées par décret.

Article 7

I. - Un comité national de suivi de l'expérimentation est mis en place à l'issue de la sélection des départements expérimentateurs. Ce comité est composé du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou de leurs représentants, des départements participant à l'expérimentation et des fédérations représentatives du secteur.

II. - Des comités de pilotage départementaux sont chargés du suivi de la mise en œuvre opérationnelle de l'expérimentation. Ils sont présidés par le président du conseil départemental ou son représentant et réunissent au moins le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, les services concernés par l'expérimentation. Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail ou son représentant peut également assister aux comités.

III. - Le comité d'évaluation prévu au II de l'article 21 de la loi du 8 avril 2024 susvisée est composé du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale et du directeur général de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou de leurs représentants.

Article 8

La première phrase du deuxième alinéa du II de l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la phrase : « Les interventions de ces services se font au domicile ou à partir du domicile de la personne. »

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-754 du 7 juillet 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049897514

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