Le concours professionnel prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission dont la nature et les coefficients sont fixés par l'article 39-3 du décret du 4 mai 1972 susvisé.
Les centres d'épreuve dans lesquels se déroulent l'épreuve d'admissibilité se situent aux sièges des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel énumérés par l'arrêté portant ouverture du concours.
Des centres supplémentaires peuvent éventuellement être institués.
En cas de nécessité, l'épreuve d'admissibilité pourra toutefois avoir lieu dans une ou plusieurs autres villes du ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel considéré.
Les candidats inscrits au concours professionnel, qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves, sont convoqués par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours et les autorités désignées par l'arrêté ouvrant le concours sont chargés de l'organisation matérielle de l'épreuve d'admissibilité.
Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.
La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son délégué.
La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant le concours.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.