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Arrêté du 5 juillet 2024 Titre Ier : ACCÈS À LA FORMATION

Article 2–Article 4共 3 條

Article 2

L'accès à la formation n'exige pas de prérequis.

Article 3

Sont admis de droit en formation à la suite du dépôt de leur dossier de candidature : 1° Les lauréats de l'Institut de l'engagement ; 2° Les candidats ayant signé un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation au sein d'établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 3° Les candidats ayant déjà acquis un ou plusieurs domaines de compétences du diplôme d'Etat de moniteur éducateur relevant des dispositions de l'arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ; 4° Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs blocs de compétences du diplôme d'Etat de moniteur éducateur prévu par les dispositions du présent arrêté.

Article 4

A l'exception des candidats mentionnés à l'article 3, l'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur est subordonnée au dépôt d'un dossier auprès de l'établissement de formation et à un entretien. Cet entretien, d'une durée de trente minutes, est destiné à évaluer la manière dont le candidat envisage la fonction de moniteur éducateur, son aptitude et sa motivation à l'exercice de la profession. Il est conduit à partir d'une note rédigée au préalable par le candidat. La sélection est organisée par l'établissement de formation sur la base d'un règlement d'admission porté à la connaissance des candidats. Les modalités de sélection sont identiques pour les candidats qui s'inscrivent dans une démarche d'acquisition de la certification globale ou pour les candidats qui s'inscrivent dans une démarche d'acquisition de blocs de compétences. L'admission dans la formation est prononcée par le directeur d'établissement de formation après avis de la commission d'admission. Cette commission d'admission comprend le directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, le responsable de la formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou des formateurs de l'établissement. Elle peut comprendre un professionnel titulaire du diplôme d'Etat de moniteur éducateur. Cette commission arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Les résultats de l'admission en formation sont valables trois ans à partir de la date de la commission d'admission.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.