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Arrêté du 5 juillet 2024 Titre III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Article 10–Article 13共 4 條

Article 10

Les blocs de compétences constitutifs du diplôme d'Etat de moniteur éducateur sont validés par des épreuves de certification dont les modalités sont précisées à l'annexe IV « Référentiel de certification » du présent arrêté. Chacun des blocs de compétences est validé séparément et sans compensation des notes entre blocs de compétences. Le candidat valide le bloc de compétences s'il obtient une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve de certification.

Article 11

A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme ou à l'obtention de blocs de compétences. Il adresse au recteur d'académie, avant l'expiration de la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat : - le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées par l'établissement de formation, à l'évaluation de la période de formation pratique et à l'évaluation des compétences ; - le dossier de pratiques professionnelles en deux exemplaires.

Article 12

Le jury composé conformément à l'article D. 451-76 du code de l'action sociale et des familles établit la liste des candidats ayant validé un ou plusieurs blocs de compétences. Les candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences obtiennent le diplôme d'Etat de moniteur éducateur. Dans les cas où le candidat inscrit dans une démarche globale de certification ne valide pas les trois blocs de compétences, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme mentionnant les blocs de compétences certifiés. Le candidat se voit délivrer une attestation de compétences pour les blocs de compétences certifiés. Dans les cas où le candidat est inscrit dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences et a validé ces blocs, une attestation de compétences est délivrée par le recteur de région académique. Les blocs de compétences sont acquis à titre définitif.

Article 13

Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur, tel que défini par le présent arrêté, est accessible aux candidats ayant validé un ou plusieurs domaines de compétences en application de l'arrêté du 20 juin 2007 susmentionné. Les domaines de compétences acquis précédemment sont pris en compte selon le tableau de correspondances entre les domaines de compétences définis par l'arrêté du 20 juin 2007 susmentionné et les blocs de compétence définis par le présent arrêté figurant en annexe V.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.