Article 6
Pour les formations spécialisées mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, le nombre des représentants titulaires est égal à : 1° Cinq lorsque les effectifs du site sont au moins égaux à deux cents agents ; 2° Quatre lorsque les effectifs du site sont au moins égaux à cent cinquante agents ; 3° Trois lorsque les effectifs du site sont au moins égaux à cent agents ; 4° Deux lorsque les effectifs du site sont au moins égaux ou inférieur à cinquante agents. L'acte créant ces formations spécialisées désigne l'autorité qui la préside et fixe le nombre de membres représentants du personnel.