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Arrêté du 24 juin 2024 Section 4 : Attributions

Article 11–Article 17共 7 條

Article 11

La formation spécialisée du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure est consultée sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'administration envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 12

La formation spécialisée du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure est informée des visites et de toutes les observations des agents de contrôle mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé ainsi que des réponses de l'administration à ces observations. Elle examine le rapport annuel établi par le médecin du travail.

Article 13

La formation spécialisée du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre de santé et de sécurité au travail prévu au 5° de l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Article 14

Les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement, dans le cadre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou du livre II et de l'article L. 415-1 du code minier, sont portés à la connaissance de la formation spécialisée du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure conformément à l'article R. 2312-24 et suivants du code du travail.

Article 15

Les membres de la formation spécialisée du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure procèdent, à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Une délibération de la formation spécialisée fixe l'objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite. Cette délégation comporte le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel membres de la formation. Elle peut être assistée du médecin du travail ou son représentant de l'équipe pluridisciplinaire ou des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et de l'article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé. Les missions accomplies dans le cadre du présent article donnent lieu à un rapport présenté à la formation spécialisée. La délégation de la formation spécialisée peut réaliser cette visite sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.

Article 16

La formation spécialisée compétente pour l'agent concerné est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves. La formation spécialisée procède à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée. Le médecin du travail ou les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et à l'article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé peuvent participer à la délégation. La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

Article 17

Les visites et enquêtes prévues aux articles 15 et 16 s'exercent sous réserve de la protection du secret de la défense nationale. A cette fin, la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être admise à pénétrer dans les zones, installations ou bâtiments dont l'accès est soumis à une autorisation spéciale, accordée par le directeur général de la sécurité extérieure.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.