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Arrêté du 24 juin 2024 Chapitre IV : La formation en matière d'hygiène et de sécurité

Article 31–Article 33共 3 條

Article 31

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat. Cette formation est inscrite, de plein droit, au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 14 décembre 2016 susvisé. Le contenu de cette formation répond à l'objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail. Cette formation est dispensée soit en interne soit en externe par un organisme agréé par le directeur général de la sécurité extérieure. La direction générale de la sécurité extérieure prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues pour les frais de déplacement des personnels civils de l'Etat. Pour deux des cinq jours de formation, les représentants du personnel membres des formations spécialisées bénéficient du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique susvisé dans les conditions prévues à l'article 33 du présent arrêté.

Article 32

Les représentants du personnel membres du comité qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée à l'article 31 du présent arrêté, pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Par dérogation, le sixième alinéa de l'article 31 du présent arrêté ne leur est pas applicable. Cette formation est renouvelée à chaque mandat. Elle est, en tout ou en partie, assurée conjointement à l'intention des représentants du personnel et des représentants de l'administration.

Article 33

Le congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue à l'article 31 et dans les conditions qu'il prévoit, sous réserve des présentes dispositions. L'agent choisit la formation et, parmi les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article 31, l'organisme de formation qui l'assure. Il adresse sa demande de congé par écrit à son autorité hiérarchique ou, le cas échéant, à son autorité de gestion au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisis par l'agent. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. L'autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée. Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par la direction générale de la sécurité extérieure dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail. A son retour de congé, l'agent remet au service de formation de la direction générale de la sécurité extérieure une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'administration ou à l'établissement concerné les dépenses prises en charge en application de l'alinéa précédent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.