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Arrêté du 5 juillet 2024 Chapitre 3 : Modalités de candidature, de sélection et d'admission

Article 3–Article 7共 5 條

Article 3

Un appel à candidatures au cycle de formation est diffusé par chaque école, un mois au moins avant la date limite de dépôt, sur un site internet dédié ainsi que sur celui du ministère chargé de la fonction publique. Cet appel précise notamment les conditions requises de la part des candidats, les pièces et modalités de candidature, les délais applicables, le nombre de places offertes, les modalités de sélection, les conditions générales et le calendrier du cycle de formation, ainsi que les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature. Chaque école conduit des actions d'information auprès des candidats potentiels.

Article 4

Le nombre de places ouvertes ne peut être supérieur à 10 % du nombre d'étudiants en dernière année du cycle d'ingénieur sans spécialité de l'école concernée.

Article 5

Un jury d'admission procède à la sélection des candidats suivant la procédure prévue aux règlements de scolarité mentionnés à l'article 1er. Le jury comprend une proportion minimale de personnes de chaque sexe, dans les conditions prévues l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique. Il comprend notamment : 1° Le directeur d'école ou son représentant, en qualité de président avec voix prépondérante ; 2° Au moins un fonctionnaire extérieur à l'école, relevant d'un corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent à celui ou ceux auxquels le concours préparé donne accès, choisi pour ses compétences, le cas échéant, en ressources humaines ; 3° Au moins un agent de l'école chargé des questions d'égalité des chances, ou qualifié dans ce domaine d'expertise.

Article 6

Les dossiers de candidature font l'objet d'un examen de recevabilité par l'école au regard des critères mentionnés à l'article 2. Le jury procède à la sélection des candidats au regard notamment de la qualité de leur parcours de formation antérieur, de leurs aptitudes, et de leur motivation. Si, à l'issue de la sélection, des candidats sont placés à égalité, priorité est donnée, le cas échéant, aux candidats qui résident ou ont obtenu leur baccalauréat ou tout diplôme de niveau supérieur dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. En dernier lieu, les candidats sont départagés en fonction de leurs niveaux de ressources. A l'issue de la sélection, le jury d'admission fixe par ordre alphabétique la liste des candidats admis au cycle de formation ainsi que, le cas échéant, la liste des candidats inscrits sur liste complémentaire. Pour les candidats issus d'écoles d'ingénieurs ayant signé un accord de partenariat spécifique avec les établissements mettant en place un « Parcours Talents », l'admission définitive est prononcée après l'obtention du diplôme d'ingénieur de l'école partenaire.

Article 7

La liste des candidats admis au cycle de formation ainsi que la liste des candidats inscrits sur liste complémentaire sont arrêtées, par ordre alphabétique, par décision du directeur d'école et portées à la connaissance des candidats, par tout moyen leur permettant d'en accuser réception. La validité de la liste complémentaire cesse le premier jour du deuxième mois qui suit le début du cycle de formation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.