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Texte réglementaire

Arrêté du 5 juillet 2024

Numéro
Date du texte
5 juillet 2024
Articles
18
Article 1

Des cycles de formation dénommés « Parcours Talents » sont mis en place par les écoles assurant la formation des ingénieurs des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 pour favoriser la mixité sociale et géographique.

Ces cycles, sont accessibles à l'issue d'une procédure de sélection organisée dans les conditions prévues par le présent arrêté et les règlements de scolarité de ces formations, conformément aux dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'éducation. Ces cycles incluent la troisième année du cycle d'ingénieur sans spécialité de ces écoles et une préparation aux concours des corps techniques suivants :

- corps des ingénieurs des mines ;

- corps des ingénieurs des ponts, des eaux, et des forêts ;

- corps des ingénieurs de l'armement ;

- corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Ils donnent lieu à la délivrance du diplôme d'ingénieur préparé par l'école concernée, dans les mêmes conditions que pour les autres étudiants en dernière année du cycle d'ingénieur sans spécialité de l'école concernée.

La liste de ces cycles de formation est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 2

Les cycles « Parcours Talents » mentionnés à l'article 1er sont accessibles aux candidats issus d'écoles d'ingénieurs ayant signé un accord de partenariat spécifique avec les établissements mettant en place un « Parcours Talents » ou aux candidats élèves des établissements assurant la formation des ingénieurs des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et remplissant :

1° Lors de l'admission, les conditions de ressources fixées pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux prévue en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;

2° Au plus tard lors de l'admission à ce cycle, les conditions requises de la part des candidats aux concours d'accès aux corps mentionnés à l'article 1er.

Article 3

Un appel à candidatures au cycle de formation est diffusé par chaque école, un mois au moins avant la date limite de dépôt, sur un site internet dédié ainsi que sur celui du ministère chargé de la fonction publique.

Cet appel précise notamment les conditions requises de la part des candidats, les pièces et modalités de candidature, les délais applicables, le nombre de places offertes, les modalités de sélection, les conditions générales et le calendrier du cycle de formation, ainsi que les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature.

Chaque école conduit des actions d'information auprès des candidats potentiels.

Article 4

Le nombre de places ouvertes ne peut être supérieur à 10 % du nombre d'étudiants en dernière année du cycle d'ingénieur sans spécialité de l'école concernée.

Article 5

Un jury d'admission procède à la sélection des candidats suivant la procédure prévue aux règlements de scolarité mentionnés à l'article 1er. Le jury comprend une proportion minimale de personnes de chaque sexe, dans les conditions prévues l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.

Il comprend notamment :

1° Le directeur d'école ou son représentant, en qualité de président avec voix prépondérante ;

2° Au moins un fonctionnaire extérieur à l'école, relevant d'un corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent à celui ou ceux auxquels le concours préparé donne accès, choisi pour ses compétences, le cas échéant, en ressources humaines ;

3° Au moins un agent de l'école chargé des questions d'égalité des chances, ou qualifié dans ce domaine d'expertise.

Article 6

Les dossiers de candidature font l'objet d'un examen de recevabilité par l'école au regard des critères mentionnés à l'article 2.

Le jury procède à la sélection des candidats au regard notamment de la qualité de leur parcours de formation antérieur, de leurs aptitudes, et de leur motivation.

Si, à l'issue de la sélection, des candidats sont placés à égalité, priorité est donnée, le cas échéant, aux candidats qui résident ou ont obtenu leur baccalauréat ou tout diplôme de niveau supérieur dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. En dernier lieu, les candidats sont départagés en fonction de leurs niveaux de ressources.

A l'issue de la sélection, le jury d'admission fixe par ordre alphabétique la liste des candidats admis au cycle de formation ainsi que, le cas échéant, la liste des candidats inscrits sur liste complémentaire.

Pour les candidats issus d'écoles d'ingénieurs ayant signé un accord de partenariat spécifique avec les établissements mettant en place un « Parcours Talents », l'admission définitive est prononcée après l'obtention du diplôme d'ingénieur de l'école partenaire.

Article 7

La liste des candidats admis au cycle de formation ainsi que la liste des candidats inscrits sur liste complémentaire sont arrêtées, par ordre alphabétique, par décision du directeur d'école et portées à la connaissance des candidats, par tout moyen leur permettant d'en accuser réception.

La validité de la liste complémentaire cesse le premier jour du deuxième mois qui suit le début du cycle de formation.

Article 8

Les contenus pédagogiques, les modalités de suivi et d'accompagnement des préparationnaires sont définis, dans les conditions fixées par le présent arrêté, par l'instance compétente en matière de formation ou, à défaut, par le directeur d'école concerné.

La formation dispensée comprend notamment :

1° Des enseignements préparant aux épreuves d'admissibilité et d'admission du ou des concours auxquels le cycle prépare ;

2° Des apports méthodologiques et pratiques ;

3° Des interventions à visée professionnalisante, permettant aux préparationnaires de s'approprier activement une culture administrative opérationnelle, ainsi que les valeurs du service public ;

4° L'organisation de périodes d'immersions en administration permettant d'appréhender le positionnement professionnel futur attendu de la part des préparationnaires ;

5° Des mesures d'accompagnement et de soutien pédagogique, notamment par la voie du tutorat.

Article 9

Durant le cycle de formation, les préparationnaires sont placés sous l'autorité du directeur d'école, et sont soumis aux obligations du règlement intérieur de l'école.

Article 10

Les préparationnaires s'engagent à suivre l'intégralité du cycle de formation et à participer à l'un au moins des concours préparés.

Article 11

Le directeur d'école détermine les conditions d'assiduité à la formation ainsi que les faits qui caractérisent la méconnaissance de l'obligation d'assiduité. Ces conditions sont portées à la connaissance des préparationnaires qui sont tenus de les respecter. En cas de non-respect de ces conditions, le préparationnaire est tenu de justifier son absence par tous moyens. En cas de manquement à l'obligation d'assiduité ou au règlement intérieur, il peut être mis fin à la formation du préparationnaire concerné par décision du directeur d'école.

Article 12

Un coordonnateur du cycle de formation est désigné par le directeur d'école. Il a pour mission de s'assurer du bon déroulement du cycle, de l'adéquation des formations dispensées et de l'assiduité des préparationnaires. Il s'assure que chaque préparationnaire dispose des conditions matérielles et financières permettant un suivi effectif du cycle de formation. Il est responsable de l'accompagnement pédagogique de chaque préparationnaire en vue de favoriser sa réussite aux concours préparés.

Article 13

Sans préjudice des aides susceptibles d'être accordées aux préparationnaires, l'ensemble des coûts de formation est supporté par chaque école, qui met à leur disposition les ressources pédagogiques permettant d'assurer le bon déroulement du cycle de formation.

Article 14

Des bourses Talents sont attribuées aux personnes préparant un cycle de formation spécifique dénommé « Parcours Talents ».

Le nombre et le montant des bourses Talents sont fixés chaque année par le ministre chargé de la fonction publique, notamment en tenant compte du nombre de places ouvertes au sein des cycles de formation spécifiques dénommés « Parcours Talents ».

Les bourses Talents sont attribuées par les préfets de région, dans le cadre d'un contingent régional qui leur est notifié chaque année par le même ministre.

Article 15

L'école transmet la liste des demandeurs au préfet de région compétent, au plus tard dans le mois suivant le début de la scolarité.

Article 16

Le bénéfice des bourses Talents ne peut être accordé qu'une seule fois. A titre exceptionnel, le préfet peut renouveler ce bénéfice une seule fois, compte tenu des résultats obtenus au concours préparé et, le cas échéant, de la situation particulière du demandeur.

Article 17

Le versement de la bourse Talents est subordonné à la participation assidue, par le bénéficiaire, à la préparation pour laquelle la bourse a été accordée.

Le bénéficiaire prend l'engagement de se présenter, à l'issue de la préparation, aux épreuves d'admissibilité d'un des concours pour lequel l'aide de l'Etat lui a été accordée.

A défaut, le bénéficiaire rembourse au Trésor public les sommes perçues au titre de cette bourse.

Article 18

La directrice générale de l'administration et de la fonction publique, le directeur général de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, le directeur de Télécom Paris, le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, le directeur de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech), le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, le directeur de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace et le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

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