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Arrêté du 5 juillet 2024 Chapitre III : Normes médicales de maintien en service

Article 5–Article 7共 3 條

Article 5

Les normes médicales d'aptitude exigées pour le maintien en service du personnel militaire du service de la justice militaire, d'active ou de réserve, sont identiques à celles fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Ces normes s'appliquent en cours de carrière lors des différents examens médicaux auxquels doivent se soumettre les militaires, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé. L'ancien militaire, candidat à un nouvel engagement dans l'armée d'active ou à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou la réserve spécialiste, doit présenter l'aptitude au maintien en service dans le service de la justice militaire.

Article 6

L'état de grossesse ne peut pas constituer, en soi, un cas d'inaptitude médicale, même temporaire, pour le maintien en service ou le maintien dans une fonction ou un emploi particulier. En revanche, l'état de grossesse justifie la définition de restrictions d'emploi temporaires par le médecin des armées conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 2021 susvisé.

Article 7

Le personnel militaire reçoit les vaccinations dont les échéances sont fixées par le calendrier vaccinal défini par le service de santé des armées. Seul un médecin des armées est habilité à établir les éventuelles contre-indications aux vaccinations réglementaires. Une contre-indication ou le refus de recevoir une ou plusieurs vaccinations peut amener le médecin des armées à définir des restrictions d'emploi.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.