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Texte réglementaire

Arrêté du 5 juillet 2024

Numéro
Date du texte
5 juillet 2024
Articles
13
Article 1

Le présent arrêté fixe les normes médicales d'aptitude générales requises pour l'admission ou le maintien en service des différentes catégories du personnel militaire du service de la justice militaire.

Leur aptitude médicale est déterminée et contrôlée selon les modalités définies par l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé.

Les normes médicales d'aptitude sont exprimées sous la forme d'un profil médical « SIGYCOP », dont les paramètres sont précisés par l'arrêté du 29 mars 2021 susvisé.

Article 2

L'aptitude générale à servir des candidats à l'admission dans les corps des officiers greffiers et des commis greffiers du service de la justice militaire est fixée comme suit :

S

I

G

Y

C

O

P

3

3

3

5

4

3

1

Le même profil médical est exigé pour l'admission des militaires commissionnés recrutés au titre de l'article L. 4132-10 du code de la défense, et, pour le temps de guerre, des sous-officiers huissiers-appariteurs, des magistrats du corps spécial et des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire.

Article 3

Le personnel de la réserve opérationnelle ou de la réserve spécialiste du service de la justice militaire, recruté sur le fondement des articles L. 4211-1 ou L. 4221-3 du code de la défense, doit posséder les aptitudes requises pour l'emploi qu'il occupe, conformément au 5° de l'article L. 4211-2 du code de la défense. La fiche de poste précise, le cas échéant, les contraintes liées à l'emploi.

L'existence d'une éventuelle restriction médicale ne remet pas en cause le recrutement d'un réserviste opérationnel ou d'un réserviste spécialiste sur un emploi du service de la justice militaire, sauf mentions particulières au regard des missions confiées.

Article 4

Le candidat à l'admission dans l'un des corps du service de la justice militaire ou souscrivant, au titre de cette formation rattachée, un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou la réserve spécialiste doit présenter, préalablement à son recrutement, un certificat d'aptitude établi par le médecin des armées correspondant aux normes médicales fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 5

Les normes médicales d'aptitude exigées pour le maintien en service du personnel militaire du service de la justice militaire, d'active ou de réserve, sont identiques à celles fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Ces normes s'appliquent en cours de carrière lors des différents examens médicaux auxquels doivent se soumettre les militaires, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé.

L'ancien militaire, candidat à un nouvel engagement dans l'armée d'active ou à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou la réserve spécialiste, doit présenter l'aptitude au maintien en service dans le service de la justice militaire.

Article 6

L'état de grossesse ne peut pas constituer, en soi, un cas d'inaptitude médicale, même temporaire, pour le maintien en service ou le maintien dans une fonction ou un emploi particulier.

En revanche, l'état de grossesse justifie la définition de restrictions d'emploi temporaires par le médecin des armées conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 2021 susvisé.

Article 7

Le personnel militaire reçoit les vaccinations dont les échéances sont fixées par le calendrier vaccinal défini par le service de santé des armées. Seul un médecin des armées est habilité à établir les éventuelles contre-indications aux vaccinations réglementaires.

Une contre-indication ou le refus de recevoir une ou plusieurs vaccinations peut amener le médecin des armées à définir des restrictions d'emploi.

Article 8

L'aptitude à l'affectation outre-mer, en poste permanent à l'étranger, aux missions de courte durée hors métropole et aux opérations extérieures doit répondre aux normes médicales définies aux chapitres II et III du présent arrêté.

Pour l'aptitude outre-mer, en poste permanent à l'étranger, aux missions de courte durée hors métropole, le médecin des armées peut, s'il l'estime nécessaire, limiter l'aptitude aux zones à risque sanitaire équivalent à la métropole définies par le service de santé des armées.

Article 9

Le militaire du service de la justice militaire déclaré inapte définitif au service par un médecin des armées n'est plus admis à servir.

Article 10

En cas d'affection limitant temporairement l'aptitude générale à servir d'un militaire du service de la justice militaire, le médecin des armées propose au commandement une inaptitude temporaire pouvant être assortie de restriction(s) d'emploi. La décision d'employer le militaire dans cette situation relève du chef de la division des affaires pénales militaires, administration centrale du service de la justice militaire. L'inaptitude temporaire doit être réévaluée à son terme.

Article 11

En cas d'inaptitude médicale au maintien en service, une demande d'autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitudes peut être demandée dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé.

Dans ce cadre, pour le militaire ou le candidat réserviste en initial comme en révisionnel, le conseil national de santé des armées peut être saisi. Le chef de la division des affaires pénales militaires peut ensuite décider de l'octroi au militaire concerné d'une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude.

Article 12

Les militaires du service de la justice militaire dont l'inaptitude ne permet pas le maintien en service par dérogation aux normes médicales sont présentés devant la commission de réforme des militaires prévue aux articles R. 4139-53 à R. 4139-61 du code de la défense.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 juillet 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050003362

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