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Arrêté du 27 juillet 2011 Section 2 : Formation des officiers stagiaires

Article 13-1–Article 13-4共 4 條

Article 13-1

Les officiers recrutés au titre de l'article 6 et du 4° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 suivent en qualité d'officier stagiaire une période de formation d'un an, au sein du premier groupement, à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Article 13-2

Une note globale de fin de formation est attribuée à chaque officier stagiaire. Celle-ci est constituée : - d'une note prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus au cours de la formation suivie au sein du premier groupement ; - d'une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Article 13-3

Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour : - les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 ; - les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 4° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012. Ne figurent sur ces listes de sortie que les officiers stagiaires ayant obtenu une note globale de fin de scolarité supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients.

Article 13-4

En fin de formation, le choix des postes s'effectue dans l'ordre de classement. Une compétence particulière peut cependant être requise pour certains postes.

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