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Arrêté du 27 juillet 2011 Chapitre II : Formation initiale des élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

Article 9–Article 13-4共 9 條

Section 1 : Scolarité des élèves officiers

Article 9

La scolarité des élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale s'effectue, pour la première année, au sein du deuxième groupement et, pour la deuxième année, au sein du premier groupement.

Article 10

Au cours de cette scolarité, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l'objet : - d'une première note intermédiaire prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus au cours de la scolarité suivie au sein du second groupement. Cette note donne lieu à l'établissement d'une liste de sortie établie par ordre de mérite. Ne figurent sur cette liste de sortie que les élèves ayant obtenu une note intermédiaire supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients de l'année de formation considérée ; - d'une deuxième note intermédiaire prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus au cours de la scolarité suivie au sein du premier groupement.

Article 11

Une note globale de fin de scolarité est attribuée à chaque élève officier. Celle-ci est constituée : - de l'ensemble des notes intermédiaires ; - d'une note d'aptitude attribuée à chaque élève officier par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Article 12

Au terme de la scolarité, une liste de sortie est établie par ordre de mérite en fonction de la note globale de fin de scolarité attribuée à chaque élève officier. Ne figurent sur cette liste de sortie que les élèves ayant obtenu une note globale de fin de scolarité supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients.

Article 13

En fin de scolarité, le choix des postes s'effectue dans l'ordre du classement. Une compétence particulière peut cependant être requise pour certains postes.

Section 2 : Formation des officiers stagiaires

Article 13-1

Les officiers recrutés au titre de l'article 6 et du 4° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 suivent en qualité d'officier stagiaire une période de formation d'un an, au sein du premier groupement, à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Article 13-2

Une note globale de fin de formation est attribuée à chaque officier stagiaire. Celle-ci est constituée : - d'une note prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus au cours de la formation suivie au sein du premier groupement ; - d'une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Article 13-3

Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour : - les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 ; - les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 4° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012. Ne figurent sur ces listes de sortie que les officiers stagiaires ayant obtenu une note globale de fin de scolarité supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients.

Article 13-4

En fin de formation, le choix des postes s'effectue dans l'ordre de classement. Une compétence particulière peut cependant être requise pour certains postes.

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