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Arrêté du 27 juillet 2011 Chapitre III : Dispositions communes

Article 14–Article 29共 16 條

Section 1 : Mesures de redoublement ou d'exclusion de l'école des officiers de la gendarmerie nationale

Article 14

En fin d'année scolaire et après avis du conseil d'instruction prévu à l'article 7 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008, les élèves et les officiers stagiaires peuvent être : - soit inscrits sur la liste de sortie de l'année de formation considérée ; - soit autorisés à redoubler une fois l'intégralité de l'année de formation suivie. Les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ne peuvent être autorisés à redoubler que l'une des deux années de formation initiale ; - soit exclus de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Article 15

Le redoublement ou l'exclusion de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale peut être prononcé pour résultats insuffisants lorsqu'un élève ou un officier stagiaire ne figure pas sur la liste de sortie établie pour l'année de formation considérée.

Article 16

Les élèves et les officiers stagiaires concernés par une mesure de redoublement ou d'exclusion sont convoqués devant le conseil d'instruction. Leur dossier individuel leur est communiqué au minimum vingt-quatre heures avant.

Article 17

Le diplôme de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale est attribué par le ministre de la défense après avis du conseil d'instruction aux officiers qui figurent sur les listes de sortie établies en exécution des articles 6, 12 et 13-3 du présent arrêté. Ce diplôme peut être délivré : - avec mention assez bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 ; - avec mention bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16 ; - avec mention très bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 16.

Section 2 : Aptitude médicale

Article 18

Lors de leur admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, les élèves et les officiers stagiaires font l'objet d'une visite médicale d'incorporation destinée à contrôler leur aptitude médicale.

Article 19

L'élève ou l'officier stagiaire admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale qui, au cours de sa scolarité, a été absent de la formation pour des raisons médicales pendant une durée cumulée supérieure à deux mois, peut faire l'objet, après avis du conseil d'instruction, d'une mesure de redoublement s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement pour l'année considérée. Dans le cas contraire, il est exclu de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, s'il est élève officier de gendarmerie et qu'il présente l'aptitude médicale requise, il peut être, à sa demande, admis à poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Article 20

Les élèves et les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale par dérogation aux normes médicales d'aptitude sont dispensés du suivi des enseignements incompatibles avec les restrictions d'emploi dont ils font l'objet et ne sont pas notés pour ces matières. Par dérogation aux articles précédents, ils peuvent figurer sur les listes de sorties quel que soit le pourcentage de coefficients pour lesquels ils ont été évalués.

Section 3 : Dispositions diverses

Article 21

Le programme d'enseignement, les modalités d'évaluation et les coefficients applicables sont, pour chaque période de formation, fixés par instruction après avis du conseil d'instruction et d'un conseil de perfectionnement. La composition de ce dernier est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur.

Article 22

Les élèves et les officiers stagiaires peuvent, dans le cadre de la formation dispensée à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, participer à un cycle de formation universitaire donnant accès au grade de master. Leur inscription au cycle de formation universitaire est étudiée par une commission mixte, entre l'Académie militaire de la gendarmerie nationale et l'université partenaire, coprésidée par le responsable pédagogique universitaire et le directeur de l'enseignement de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Article 23

Sauf autorisation expresse du commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale accordée pour un motif grave et exceptionnel, tout élève ou officier stagiaire qui ne rejoint pas, dans le délai fixé, l'Académie militaire de la gendarmerie nationale est considéré comme démissionnaire.

Article 24

L'admission des personnels féminins qui se trouvent, en raison de leur état de grossesse, dans l'impossibilité de suivre la formation dispensée est reportée d'une année.

Article 25

L'admission d'un candidat classé inapte temporaire à l'issue de la visite médicale d'incorporation peut être reportée d'une année.

Article 26

Le report de l'admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, qui ne peut être prononcé que pour une année, est renouvelable deux fois.

Article 27

L'élève ou l'officier stagiaire bénéficiant d'un congé parental voit son admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou la poursuite de sa scolarité reportée jusqu'à la fin de ce congé. Dans le cas où le bénéfice de ce congé est intervenu en cours de période de formation, l'élève ou l'officier stagiaire, à sa reprise d'activité, suit à nouveau l'intégralité de la période de formation considérée sans que cette mesure soit considérée comme un redoublement. Dans le cas où la reprise d'activité intervient en cours d'année de formation, l'élève ou l'officier stagiaire peut bénéficier d'un report de son admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou de la poursuite de sa scolarité jusqu'au début du prochain cycle de formation.

Article 28

Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale postérieurement à sa date de publication.

Article 29

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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