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Arrêté du 27 juillet 2011 Article 14

Article 14

En fin d'année scolaire et après avis du conseil d'instruction prévu à l'article 7 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008, les élèves et les officiers stagiaires peuvent être : - soit inscrits sur la liste de sortie de l'année de formation considérée ; - soit autorisés à redoubler une fois l'intégralité de l'année de formation suivie. Les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ne peuvent être autorisés à redoubler que l'une des deux années de formation initiale ; - soit exclus de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Mesures de redoublement ou d'exclusion de l'école des officiers de la gendarmerie nationale

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