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Arrêté du 27 juillet 2011 Section 2 : Aptitude médicale

Article 18–Article 20共 3 條

Article 18

Lors de leur admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, les élèves et les officiers stagiaires font l'objet d'une visite médicale d'incorporation destinée à contrôler leur aptitude médicale.

Article 19

L'élève ou l'officier stagiaire admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale qui, au cours de sa scolarité, a été absent de la formation pour des raisons médicales pendant une durée cumulée supérieure à deux mois, peut faire l'objet, après avis du conseil d'instruction, d'une mesure de redoublement s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement pour l'année considérée. Dans le cas contraire, il est exclu de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, s'il est élève officier de gendarmerie et qu'il présente l'aptitude médicale requise, il peut être, à sa demande, admis à poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Article 20

Les élèves et les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale par dérogation aux normes médicales d'aptitude sont dispensés du suivi des enseignements incompatibles avec les restrictions d'emploi dont ils font l'objet et ne sont pas notés pour ces matières. Par dérogation aux articles précédents, ils peuvent figurer sur les listes de sorties quel que soit le pourcentage de coefficients pour lesquels ils ont été évalués.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.