Article 1–Article 3 · 3 articles
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Aux fins du présent arrêté, il est entendu par :
« Végétaux spécifiés » : les végétaux au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 susvisé appartenant aux espèces de la famille botanique des Fabaceae.
« Semences spécifiées » : les semences des espèces de la famille botanique des Fabaceae.
« Parcelle cultivée » : unité culturale homogène semée ou plantée avec une même variété et un même lot de semences spécifiées.
En tant qu'il est un organisme de quarantaine de l'Union européenne, la lutte contre Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens est obligatoire sur tout le territoire national dans les conditions fixées par le présent arrêté.
En ce qui concerne la détection ou la suspicion de la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, toute personne est tenue :
1° D'assurer une surveillance générale annuelle du fonds lui appartenant ou géré par elle ;
2° De déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de symptômes de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens au préfet de région selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.