Section 1 : Etablissement de zones délimitées
Lorsque la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens sur un végétal spécifié est officiellement confirmée, le préfet de région définit par arrêté une zone délimitée composée d'une zone infestée et d'une zone tampon. La liste des communes concernées par la zone délimitée est annexée à l'arrêté préfectoral.
La zone infestée correspond à la parcelle cultivée où se situe le végétal spécifié infesté par Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens.
La zone tampon est établie dans un rayon de 100 mètres autour de la zone infestée.
Conformément aux dispositions de l'article D. 251-2-6 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de région peut modifier les zones délimitées en élargissant la zone tampon sur la base d'une analyse de risque prenant notamment en compte la biologie de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, les risques spécifiques de transmission de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens et la répartition des végétaux spécifiés dans la zone concernée.
La zone délimitée est levée si la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens n'y a pas été détectée pendant vingt-quatre mois à compter de la date de la dernière confirmation officielle de la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens dans cette zone.
Section 2 : Mesures de lutte
Au sein de la zone infestée, la parcelle cultivée est immédiatement détruite par broyage avec incorporation des débris végétaux ou par enfouissement à une profondeur de 15 à 20 centimètres.
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la dernière confirmation officielle de la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens dans la zone infestée :
1° Aucun végétal spécifié n'est semé ou planté, que ce soit à des fins de production, d'expérimentation ou pour réaliser un couvert végétal en inter-culture ;
2° La parcelle cultivée est maintenue exempte de végétaux spécifiés ;
3° Avant chaque sortie de la zone infestée, ou à défaut avant entrée dans toute autre parcelle, la terre adhérente au matériel agricole utilisé est éliminée par un nettoyage à l'eau, à haute pression.
Section 3 : Mesures de surveillance
Une surveillance annuelle officielle est organisée par le service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou sous son contrôle, au sein de la zone délimitée, conformément aux dispositions du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 susvisé.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.