Mes favorisInscription gratuite

Article 7 — Arrêté du 30 novembre 2024

Article 7

Au sein de la zone infestée, la parcelle cultivée est immédiatement détruite par broyage avec incorporation des débris végétaux ou par enfouissement à une profondeur de 15 à 20 centimètres. Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la dernière confirmation officielle de la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens dans la zone infestée : 1° Aucun végétal spécifié n'est semé ou planté, que ce soit à des fins de production, d'expérimentation ou pour réaliser un couvert végétal en inter-culture ; 2° La parcelle cultivée est maintenue exempte de végétaux spécifiés ; 3° Avant chaque sortie de la zone infestée, ou à défaut avant entrée dans toute autre parcelle, la terre adhérente au matériel agricole utilisé est éliminée par un nettoyage à l'eau, à haute pression.

Lire le texte intégral → · Ouvrir la subdivision correspondante : Section 2 : Mesures de lutte →

Reprise d’une version de source officielle. Les modifications ou abrogations ultérieures peuvent ne pas être prises en compte ; seule la version officielle fait foi. · Lire le texte officiel ↗

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

Poursuivre la recherche