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Lorsque la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens sur un végétal spécifié est officiellement confirmée, le préfet de région définit par arrêté une zone délimitée composée d'une zone infestée et d'une zone tampon. La liste des communes concernées par la zone délimitée est annexée à l'arrêté préfectoral.
La zone infestée correspond à la parcelle cultivée où se situe le végétal spécifié infesté par Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens.
La zone tampon est établie dans un rayon de 100 mètres autour de la zone infestée.
Conformément aux dispositions de l'article D. 251-2-6 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de région peut modifier les zones délimitées en élargissant la zone tampon sur la base d'une analyse de risque prenant notamment en compte la biologie de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, les risques spécifiques de transmission de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens et la répartition des végétaux spécifiés dans la zone concernée.
La zone délimitée est levée si la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens n'y a pas été détectée pendant vingt-quatre mois à compter de la date de la dernière confirmation officielle de la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens dans cette zone.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.