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Texte réglementaire

Arrêté du 30 novembre 2024

Numéro
Date du texte
30 novembre 2024
Articles
11
Article 1

Aux fins du présent arrêté, il est entendu par :

« Végétaux spécifiés » : les végétaux au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 susvisé appartenant aux espèces de la famille botanique des Fabaceae.

« Semences spécifiées » : les semences des espèces de la famille botanique des Fabaceae.

« Parcelle cultivée » : unité culturale homogène semée ou plantée avec une même variété et un même lot de semences spécifiées.

Article 2

En tant qu'il est un organisme de quarantaine de l'Union européenne, la lutte contre Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens est obligatoire sur tout le territoire national dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 3

En ce qui concerne la détection ou la suspicion de la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, toute personne est tenue :

1° D'assurer une surveillance générale annuelle du fonds lui appartenant ou géré par elle ;

2° De déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de symptômes de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens au préfet de région selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Lorsque la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens sur un végétal spécifié est officiellement confirmée, le préfet de région définit par arrêté une zone délimitée composée d'une zone infestée et d'une zone tampon. La liste des communes concernées par la zone délimitée est annexée à l'arrêté préfectoral.

La zone infestée correspond à la parcelle cultivée où se situe le végétal spécifié infesté par Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens.

La zone tampon est établie dans un rayon de 100 mètres autour de la zone infestée.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article D. 251-2-6 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de région peut modifier les zones délimitées en élargissant la zone tampon sur la base d'une analyse de risque prenant notamment en compte la biologie de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, les risques spécifiques de transmission de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens et la répartition des végétaux spécifiés dans la zone concernée.

Article 6

La zone délimitée est levée si la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens n'y a pas été détectée pendant vingt-quatre mois à compter de la date de la dernière confirmation officielle de la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens dans cette zone.

Article 7

Au sein de la zone infestée, la parcelle cultivée est immédiatement détruite par broyage avec incorporation des débris végétaux ou par enfouissement à une profondeur de 15 à 20 centimètres.

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la dernière confirmation officielle de la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens dans la zone infestée :

1° Aucun végétal spécifié n'est semé ou planté, que ce soit à des fins de production, d'expérimentation ou pour réaliser un couvert végétal en inter-culture ;

2° La parcelle cultivée est maintenue exempte de végétaux spécifiés ;

3° Avant chaque sortie de la zone infestée, ou à défaut avant entrée dans toute autre parcelle, la terre adhérente au matériel agricole utilisé est éliminée par un nettoyage à l'eau, à haute pression.

Article 8

Une surveillance annuelle officielle est organisée par le service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou sous son contrôle, au sein de la zone délimitée, conformément aux dispositions du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 susvisé.

Article 9

Lorsque la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens est confirmée officiellement sur un lot de semences spécifiées, l'opérateur professionnel ou le détenteur de tout ou partie du lot est tenu de le faire détruire par incinération sans délai et d'en informer le service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 10

Dans le cas de parcelles cultivées qui ont été semées avec des semences spécifiées issues d'un lot où la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens a été confirmée officiellement :

I. - Si la parcelle cultivée est destinée à la production de végétaux de consommation :

1° Une surveillance officielle de ces parcelles est mise en œuvre par le service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou sous son contrôle, afin de vérifier l'absence de symptômes sur les végétaux spécifiés ;

2° Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de semis ou de plantation des végétaux spécifiés issus du lot de semences spécifiées où la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens a été confirmée officiellement :

a) Aucun végétal spécifié n'est semé ou planté, que ce soit à des fins de production, d'expérimentation ou pour réaliser un couvert végétal en inter-culture ;

b) Avant chaque sortie de la parcelle, ou à défaut avant entrée dans toute autre parcelle, la terre adhérente au matériel agricole utilisé est éliminée par un nettoyage à l'eau, à haute pression ;

3° En cas de symptômes observés sur les végétaux spécifiés, un prélèvement officiel est effectué. En cas de confirmation officielle de la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, les dispositions du chapitre II du présent arrêté s'appliquent.

II. - Si la parcelle cultivée est destinée à la production de semences spécifiées, les dispositions de l'article 7 du présent arrêté s'appliquent sans délai.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 novembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050737451

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