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Texte réglementaire

Arrêté du 22 avril 2022

Numéro
Date du texte
22 avril 2022
Articles
10
Article 1

En application des articles R. 312-22, R. 312-25 et R. 315-8 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire national, des armes, des munitions et leurs éléments relevant des 1° à 3° quater et 7° à 12° de la rubrique 1 de la catégorie A, de la catégorie B, à l'exception de ceux relevant des d et e de son 4°, ainsi que de la catégorie D, définies à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure.

En application du 3° de l'article R. 213-6 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 3 du présent arrêté peuvent également être autorisés à utiliser, dans l'exercice de leurs fonctions, les dispositifs désignés par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure.

Article 2

L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée par le directeur général de la sécurité extérieure sous la forme d'une attestation nominative valant autorisation de port d'arme, visée par le préfet du département où l'agent exerce ses fonctions ou, à Paris, par le préfet de police, dans des conditions garantissant le secret de l'appartenance de son titulaire à la direction générale de la sécurité extérieure, conformément aux dispositions de l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure et sous les peines prévues à l'article 413-13 du code pénal.

L'attestation nominative doit être présentée par l'agent à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.

Article 3

Peuvent recevoir l'autorisation prévue à l'article 1er les fonctionnaires et agents contractuels en fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure, à l'exception du personnel de surveillance mentionné par le décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 susvisé, appartenant aux catégories suivantes :

1° Personnel chargé de l'encadrement du personnel militaire ou du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure ;

2° Personnel chargé des enquêtes administratives prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;

3° Personnel chargé de la conduite de véhicules au titre du décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 susvisé ;

4° Personnel chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens, notamment pour le convoyage de fonds et le transport d'informations et supports classifiés au titre du secret de la défense nationale ;

5° Personnel spécialement désigné par le directeur général de la sécurité extérieure, à raison de ses fonctions, sur proposition de leur autorité d'emploi, après avis du directeur chargé des affaires de sécurité.

Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent être autorisées à porter des armes et munitions relevant de la catégorie A.

Article 4

L'autorisation prévue à l'article 1er ne peut être délivrée :

1° Si l'agent entre dans le champ des dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ;

2° S'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec le port d'une arme ;

3° S'il n'a pas préalablement suivi une formation organisée dans les conditions définies à l'article 5.

Article 5

Les fonctionnaires et agents contractuels titulaires de l'autorisation prévue à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de suivre :

1° Pour le port des armes mentionnées au premier alinéa de cet article 1er, les formations aux règles de sécurité, de stockage, de maniement et d'utilisation des armes organisées à leur attention par la direction générale de la sécurité extérieure, dont la fréquence ne peut être inférieure à deux par an. Les conditions et modalités de ces formations sont précisées par directive du directeur général de la sécurité extérieure. La formation initiale préalable est organisée dans les mêmes conditions ;

2° Pour l'utilisation des dispositifs mentionnés au second alinéa de cet article, une formation organisée dans les conditions définies à l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure.

Article 6

Lorsqu'ils ne sont pas portés ou utilisés en service ou transportés pour les formations prévues à l'article 5, les armes, les munitions et leurs éléments ainsi que les dispositifs mentionnés à l'article 1er sont conservés dans des conditions présentant toutes les garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure et R. 2337-1 du code de la défense.

Article 7

L'autorisation prévue à l'article 1er devient caduque lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions au titre desquelles elle a été délivrée.

Elle est nulle de plein droit lorsque l'agent entre dans le champ des dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou s'il est physiquement ou mentalement reconnu inapte au port d'une arme.

Dans ces hypothèses, l'agent restitue sans délai ses armes et munitions de dotation.

Article 8

Le service de sécurité assure, pour le directeur général de la sécurité extérieure, l'enregistrement, le suivi et le contrôle des autorisations délivrées en application du présent arrêté.

Article 9

L'arrêté du 9 janvier 1974 du ministre des armées et du ministre de l'intérieur relatif à l'acquisition, à la détention et au port d'armes par les membres du personnel du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage est abrogé.

Article 10

Le directeur général de la sécurité extérieure et les préfets de département ou, à Paris, le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051332652

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