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Arrêté du 22 avril 2022 Article 2

Article 2

L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée par le directeur général de la sécurité extérieure sous la forme d'une attestation nominative valant autorisation de port d'arme, visée par le préfet du département où l'agent exerce ses fonctions ou, à Paris, par le préfet de police, dans des conditions garantissant le secret de l'appartenance de son titulaire à la direction générale de la sécurité extérieure, conformément aux dispositions de l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure et sous les peines prévues à l'article 413-13 du code pénal. L'attestation nominative doit être présentée par l'agent à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.

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