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Texte réglementaire

Arrêté du 26 juin 2024

Numéro
Date du texte
26 juin 2024
Articles
9
Article 1

Est dénommé « gazole non routier XTL » ou GNR XTL un gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement pouvant être composé partiellement d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation des moteurs des engins mobiles non routiers, des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer et des bateaux de navigation intérieure, définis à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole, des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation.

Article 2

Les caractéristiques techniques du gazole non routier XTL doivent être conformes à celles reprises à l'annexe I de l'arrêté du 28 février 2017 modifié susvisé.

En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole non routier XTL mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II et annexe III de l'arrêté du 28 février 2017 précité.

Le gazole non routier XTL ne peut être mis à la consommation, vendu ou cédé à quelque titre que ce soit, que s'il contient les colorants et agents traceurs désignés à la colonne (1) du tableau de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé, dans les doses indiquées à la colonne (2) du même tableau.

Article 3

La teneur maximale en soufre du gazole non routier XTL en sortie de raffinerie ou importé ou transporté par moyens massifs (oléoducs, voies ferrées, voies maritimes et fluviales) vers les dépôts intermédiaires est de 5,0 mg/kg. La teneur maximale en soufre du gazole non routier XTL au stade de la distribution est de 20,0 mg/kg.

Article 4

Les méthodes d'essais relatives aux caractéristiques techniques définies à l'article 2 du présent arrêté sont identiques à celles du gazole et du gazole grand froid définies par décision du directeur en charge des hydrocarbures publiée au Journal officiel de la République française.

Article 5

Le GNR XTL ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 6

Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes.

Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires.

Article 7

Un affichage informatif pourra être disposé sur les appareils de distribution. Le cas échéant, l'étiquetage doit respecter les caractéristiques détaillées dans l'annexe I.

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination « GNR XTL » doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

ETIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION

Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 153 du 30 juin 2024 accessible à l'adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mwmKj6rjmGxXhLJ9Vn_SnmorswIIl3bSm2y6Qp746Es=.

Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 153 du 30 juin 2024 accessible à l'adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mwmKj6rjmGxXhLJ9Vn_SnmorswIIl3bSm2y6Qp746Es=.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 juin 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051409291

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