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Loi

Loi du 23 août 1796 (6 fructidor an V)

Numéro
Date du texte
23 août 1796
Articles
37
Article 1

Il est établi et sera perçu un droit de patente pour l'an V, dans toute l'étendue de la République, sur ceux qui exercent le commerce, l'industrie, les métiers et professions compris au tableau ci-après.

Article 2

Toute personne assujétie à la patente sera tenue d'en prendre une relative à son commerce, son industrie ou sa profession, avant d'en commencer ou continuer l'exercice.

Article 3

La déclaration à fournir pour l'obtention de la patente, sera faite au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel sera le principal domicile du requérant ; et le droit y sera payé sur-le-champ et en totalité.

Article 4

La patente sera délivrée par l'administration municipale du canton, sur la présentation de la quittance du droit ; elle sera signée par les administrateurs, et visée par le commissaire du Directoire exécutif ; le sceau de l'administration y sera apposé.

Article 5

Les quittances et patentes seront sur papier timbré, aux frais des particuliers à qui elles seront délivrées.

Article 6

Le registre du receveur de l'enregistrement sera délivré par le directeur de la régie, et coté et paraphé par le président de l'administration municipale.

Il sera en papier non timbré.

Article 7

Il sera tenu, par le secrétaire de l'administration municipale du canton, un registre sur lequel seront inscrites de suite, et par ordre de numéros, toutes les patentes qui seront délivrées, et auquel resteront annexées les quittances des droits payés.

Ce registre sera également en papier non timbré.

Il sera coté et paraphé par le président de l'administration.

Article 8

L'un et l'autre registre, les quittances et patentes, seront conformes aux modèles annexés à la présente, cotés sous les lettres A, B, C et D.

Article 9

Les patentes seront personnelles, et ne pourront servir qu'à ceux qui les auront prises ; en conséquence, chaque associé d'une même maison de banque, de commerce en gros ou en détail, ou de toute autre profession ou industrie assujétie à la patente, sera tenu d'avoir la sienne, comme participant de fait et d'intérêt à la banque, au commerce, à l'industrie ou à la profession de sa maison ou de sa société.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux commanditaires, ni aux maris et femmes habitant ensemble, à moins que chacun d'eux ne fasse un commerce ou n'exerce une profession particulière, sous son nom personnel.

Article 10

Ceux qui font un commerce quelconque par commission, devront également être munis de patente.

Article 11

Nul ne sera obligé à prendre plus d'une patente, quelles que soient les diverses branches de commerce, profession ou industrie qu'il exerce ou veuille exercer ; mais il sera tenu, dans ce cas, de se munir de la patente relative à celle des parties de son commerce, de sa profession ou de son industrie, qui se trouve assujétie au plus fort droit.

Article 12

Quiconque fera un commerce, négoce, ou exercera une profession ou une industrie, soumis à une patente supérieure à celle qu'il aura d'abord obtenue pour un genre aussujetti à un moindre droit, sans en avoir préalablement levé une de classe dans laquelle se trouve porté son nouveau commerce ou sa nouvelle profession, sera réputé non muni de patente, et contrevenant à la loi.

Article 13

Dans le cas où l'on se pourvoirait, dans le courant de l'année, d'une nouvelle patente d'une classe supérieure à celle qui aura été originairement prise, il ne sera point fait déduction du droit fixe de la première sur la seconde, dans quelque canton qu'on prenne la nouvelle patente.

Article 14

Tout individu muni d'une patente pourra exercer son commerce, sa profession ou son industrie dans toute l'étendue de la République, sans être obligé à d'autres formalités que celle de faire viser sa patente par l'administration municipale du canton où il transporterait son domicile dans le courant de l'année.

Article 15

En conséquence de l'article précédent, celui qui aura d'autres maisons ou établissemens de commerce que ceux de son domicile, n'aura besoin que de la patente qui lui aura été délivrée par l'administration municipale de son canton, si ses autres établissemens sont gérés, en son propre et privé nom, par des commis ou préposés ; mais il sera tenu dans ce cas, de justifier de sa patente aux administrations municipales des cantons dans les arrondissemens desquels seront ces établissemens.

Article 16

Les patentes établies par la présente pour l'an V, seront prises pour l'année entière, dans le mois de la publication de la loi.

Ceux qui viendraient à entreprendre, dans le courant de ladite année, un commerce, une profession ou une industrie, assujétis à la patente, n'auront à payer le droit qu'au prorata du temps qui restera à expirer, à compter du premier jour du quartier dans lequel la déclaration aura été faite pour obtenir une patente.

Les jours complémentaires seront, à cet égard, censés faire partie du quartier de messidor.

Aucune patente ne sera délivrée au prorata du temps restant à courir de l'année, que sur le vu d'un certificat de l'agent municipal et de son adjoint de la commune du requérant, qui constatera qu'il n'a point encore exercé le commerce ou la profession pour laquelle la patente sera demandée.

Ce certificat sera produit d'abord au receveur de l'enregistrement, lors de sa déclaration, et remis ensuite, avec sa quittance, à l'administration municipale du canton.

Ces sortes de certificats seront délivrées par les officiers municipaux, dans les communes où la population excède 5,000 âmes.

Article 17

Ceux qui seront convaincus, soit par le fait, soit par pièces écrites, soit par le témoignage de deux personnes jouissant de leurs droits civils, d'avoir exercé, après le 1er vendémiaire prochain, une profession, un commerce ou une industrie, sans s'être pourvus d'une patente y relative, seront poursuivis, à la requête du commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale du canton où la contravention aura été constatée devant le juge de paix, et condamnés au paiement du quadruple droit, indépendamment de celui de la patente.

En cas d'appel, on sera tenu de se pourvoir, dans les trois jours, devant le tribunal civil du département, qui prononcera, sans délai, sur simples mémoires des parties.

Les officiers de police et les préposés de la régie de l'enregistrement dresseront des procès-verbaux des contraventions dont la connaissance sera acquise, et remettront leurs procès-verbaux et les pièces qu'ils pourront avoir à l'appui, dans les trois jours, au commissaire du Directoire exécutif, qui leur en fournira récépissé.

Les juges de paix et le tribunal civil du département pourront ordonner l'impression des jugemens et l'affiche, aux frais des contrevenans.

Les greffiers remettront aussi, dans les trois jours, un extrait de chaque jugement au receveur de l'enregistrement, qui sera tenu d'en suivre l'exécution par les voies de droit, aux frais des condamnés.

Article 18

Nul ne pourra former de demande, fournir aucune exception ou défense en justice, passer aucun acte, pour tout ce qui peut être relatif à son commerce, sa profession ou son industrie, sans justifier de sa patente, dont mention sera faite en tête des actes, à peine de nullité.

Article 19

Ne sont pas assujétis à la patente :

1.° Les fonctionnaires publics et employés salariés par la nation ;

2.° Les laboureurs et cultivateurs, pour la revente des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent ;

3.° Les commis, les ouvriers journaliers et toutes personnes à gages travaillant pour autrui ;

4.° Pour l'an cinquième seulement, les manufacturiers qui ne vendent point en détail, et les armateurs en course ;

A moins qu'ils n'exercent un commerce, une profession ou une industrie dans le cas de la patente.

Article 20

Il sera prélevé, pour contribuer aux dépenses locales de chaque commune, un dixième du produit net des droits de patente qui auront été payés par des domiciliés de leurs arrondissemens respectifs, ainsi que la moitié des sommes, aussi en production net, provenant des peines encourues par contravention.

La délivrance en sera faite par les receveurs de l'enregistrement, sur ordonnances de l'administration centrale du département.

Article 21

L'administration centrale du département fera remettre sur-le-champ au directeur de la régie de l'enregistrement, le tableau de la population de chaque commune de son ressort, pour qu'il le transmette par extrait à chacun des receveurs de sa direction.

Article 22

Tous ceux qui doivent être pourvus de patentes, seront tenus de les exhiber, à toute réquisition, aux officiers municipaux ou de police, sous peine d'amende, qui ne pourra être moindre de 100 francs.

Article 23

Ceux qui se permettraient de se servir d'une patente d'autrui pour exercer un commerce, une profession ou une industrie quelconque pour leur compte, et ceux qui auraient donné des certificats à des individus pour les faire regarder comme leurs commis ou préposés, aux fins de les soustraire à l'obligation de prendre patente, seront poursuivis et condamnés à une amende de 500 francs chacun, outre la peine encourue par les non-patentés, comme il est dit à l'article 17 ci-dessus.

Article 24

Les droits de patente seront fixes et proportionnels.

Le droit fixe sera payé suivant le tarif annexé à la présente.

Le droit proportionnel sera le dixième de la valeur locative des maisons d'habitation, usines, ateliers, magasins et boutiques.

Article 25

Il n'y aura jamais lieu qu'à un seul droit proportionnel à l'égard des associés d'un même commerce ou d'une même profession, qui occuperont en commun les mêmes maisons d'habitation, usines, ateliers, magasins et boutiques. Il en sera de même pour les maris et femmes qui seront dans le cas de prendre chacun une patente pour commerce ou profession de différente nature.

Article 26

Ceux qui auront à se pourvoir, dans le courant de l'année, d'une patente supérieure à celle qu'ils auront d'abord obtenue, ne seront pas obligés à un nouveau droit proportionnel pour leurs maisons d'habitation, usines, ateliers, magasins et boutiques, s'ils ont acquitté ce droit lors de la première patente, en raison des mêmes objets ou autres équivalens.

Mais il y aura au prorata de ce droit, pour le temps qui restera à courir, si, après s'être pourvu d'une patente d'un droit fixe au-dessous de celui qui donne ouverture au droit proportionnel, on en prend une qui, d'après le taux du droit fixe pour l'année, s'y trouve assujétie.

Il y aura lieu aussi à un supplément de droit proportionnel et au prorata, lorsqu'en prenant une patente plus considérable, on aura une déclaration à fournir pour de nouveaux établissemens, d'une valeur locative supérieure à celles des premiers.

Article 27

Seront exempts du droit proportionnel, tous ceux qui ne se trouveront pas assujétis à un droit fixe de 40 francs et au-dessus.

Article 28

Tout déclarant pour obtenir une patente dont le droit fixe est de 40 francs et au-dessus, justifiera au receveur de l'enregistrement, de la valeur locative de ses maisons d'habitation, usines, ateliers, magasins et boutiques, soit par la représentation de son bail ou de ses baux, s'il est locataire, soit par l'extrait du rôle de sa contribution foncière de l'an III, s'il est propriétaire.

Article 29

A défaut de bail pour le locataire, ou dans le cas que les maisons d'habitation, usines, ateliers, magasins et boutiques pour le propriétaire, ne soient pas portés systématiquement dans le rôle de la contribution foncière, le requérant patent[é] sera tenu de déclarer la valeur locative.

Article 30

Toute fausse déclaration ou omission sera punie par le quadruple droit fraudé, outre le supplément à payer.

Article 31

Chaque déclaration aux fins d'obtenir patente, et dans laquelle il sera fait mention de la valeur locative justifiée ou déclarée, sera signée par le déclarant, qui sera tenu aussi d'apposer sa signature tant sur le registre de l'administration municipale que sur sa patente, en présence des administrateurs.

Si la personne ne sait pas signer, elle le déclarera, et il en sera fait mention.

Article 32

Les droits seront payés, soit en numéraire métallique, soit en papier-monnaie, valeur en cours.

Article 33

Les receveurs de l'enregistrement énonceront dans leurs enregistremens et, dans leurs quittances, pour compter en mêmes espèces, la nature des paiemens qui leur auront été faits.

Article 34

Ceux qui auront besoin de plusieurs expéditions de leurs patentes pour en justifier dans d'autres cantons que celui de leur domicile, pourront les requérir sans autres frais que ceux du papier timbré : il en sera de même pour ceux qui auraient perdu leur patente.

Chaque expédition sera notée par première, seconde, troisième, etc. et sera signée par le patenté, comme il est dit à l'article 31.

Article 35

La présente résolution sera imprimée.

Annexes

Article annexe-36

Signé EMM. PASTORET, président ; OZUN, BOURDON, P[E]VRE, NOAILLE, secrétaires.

Après une seconde lecture, le Conseil des Anciens APPROUVE la résolution ci-dessus. Le 6 Fructidor, an IV, de la République française.

Signé MURAIRE, président ; FOURCADE, JOANNOT, [F]EROUX, PECHEUR, secrétaires.

(Suit le tableau de ceux qui doivent être munis de patentes, et le tarif des droits.)

Article annexe-37

TARIF

Des droits de patente fixes, établis pour l'an V ; soit d'après la population, soit sans égard pour la population des communes.

Vous pouvez consulter les tableaux et les modèles de patentes sur le site internet "Gallica", de la Bibliothèque nationale de France (BnF), p. 9 à 16, à cette adresse :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k563875/f468.item

37 articles en vigueur

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