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Arrêté du 10 juillet 2025 Chapitre 3 : Processus d'accréditation des organismes certificateurs

annexe-24–Article 27共 5 條

annexe-24附則

Le prestataire d'audit énergétique candidat à la certification est certifié par un organisme certificateur accrédité selon les modalités définies au présent chapitre.

Article 24

Les organismes certificateurs sont accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation ou un autre organisme national d'accréditation visé par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 39/93 du Conseil, signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation porte sur l'ensemble des exigences fixées par le présent arrêté et ses annexes ainsi que sur la norme internationale relative aux exigences pour les organismes certifiant les procédés et les services en vigueur.

Article 25

L'organisme certificateur candidat à l'accréditation dépose un dossier de demande d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation ou un autre organisme national d'accréditation, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Seuls les organismes certificateurs ayant reçu une décision favorable de recevabilité opérationnelle de leur demande par l'instance nationale d'accréditation susvisée, sont autorisés à commencer leurs activités de certification en respectant les prescriptions fixées par le présent arrêté, et peuvent délivrer des certifications aux prestataires d'audit énergétique candidats à la certification. Après notification de la décision de recevabilité favorable de la demande d'accréditation par l'instance d'accréditation, l'organisme certificateur est autorisé à démarrer les activités de certification et à délivrer des certificats hors accréditation. Il ne peut accepter de demandes de transfert de certification. L'organisme certificateur qui détient déjà une accréditation pour la certification de produits et services est autorisé à délivrer au maximum 10 certificats hors accréditation. L'organisme certificateur qui ne détient pas d'accréditation pour la certification de produits et services est autorisé à délivrer au maximum 5 certificats hors accréditation. L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximal de dix-huit mois, à compter de la date du courrier de décision de recevabilité favorable. Une copie de cette décision est adressée par l'organisme certificateur à la direction générale de l'énergie et du climat.

Article 26

L'instance d'accréditation et l'organisme certificateur informent la direction générale de l'énergie et du climat de toute suspension, retrait ou résiliation de son accréditation. En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de cette suspension par l'instance d'accréditation. L'organisme certificateur peut réaliser les audits complémentaires et de surveillance des organismes déjà certifiés à la date de notification de la décision de suspension. Les certificats délivrés avant la suspension de l'accréditation restent valides jusqu'à leur date d'échéance, sous réserve, le cas échéant, des conclusions des audits. En cas de retrait de l'accréditation ou en cas de cessation d'activité, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les certificats qu'il a délivrés restent valides durant une période de six mois à compter de la notification de la décision de retrait d'accréditation à l'organisme certificateur par l'instance d'accréditation. L'organisme certificateur informe les prestataires qu'il a certifiés du retrait de son accréditation et des modalités de transfert de certification, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la notification de la décision de retrait d'accréditation, et en apporte la preuve à la direction générale de l'énergie et du climat. Les prestataires titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur sollicitent un autre organisme certificateur accrédité pour transférer leur certification, dans les conditions prévues à l'article 19 du présent arrêté.

Article 27

L'organisme certificateur ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'accréditation ne peut pas déposer une nouvelle demande d'accréditation avant un délai de six mois à compter de la date du refus ou du retrait. L'organisme joint à sa nouvelle demande d'accréditation les éléments attestant du respect des obligations des organismes certificateurs en matière d'information des prestataires certifiés et de transmission des informations nécessaires au transfert de certification aux organismes certificateurs qui en font la demande. Il démontre à l'instance d'accréditation qu'il a remédié au(x) motif(s) de refus de sa demande d'accréditation initiale ou de retrait de son accréditation. A compter de la notification de la décision de recevabilité opérationnelle favorable de la nouvelle demande d'accréditation par l'instance d'accréditation, l'organisme certificateur est autorisé à démarrer les activités de certification et à délivrer au maximum trois certificats avant l'obtention de l'accréditation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.