Sous réserve des compétences de l'échelon central, les directions interrégionales sont chargées de prendre les actions, les mesures et les décisions requises à l'égard des personnes et des organismes ou concernant des systèmes ou des matériels, dans les matières de sécurité et de sûreté énumérées aux articles 6 à 10 du présent arrêté. A ce titre, elles instruisent les décisions administratives correspondantes ou elles les prennent lorsqu'elles leur ont été déléguées.
En liaison avec l'échelon central, elles préparent leur budget, déterminent leurs besoins en ressources et contribuent à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de formation. Elles s'appuient sur les secrétariats interrégionaux (SIR) relevant de leur ressort territorial pour l'exécution de ces besoins dans chaque domaine fonctionnel d'intervention des SIR mentionnés dans un contrat de service.
Les actions mentionnées au premier alinéa sont exercées en s'appuyant soit sur les moyens propres à la direction interrégionale concernée, soit sur les moyens disponibles au sein de l'échelon central ou au sein d'autres directions interrégionales selon les méthodes et les procédures définies par la direction correspondante de l'échelon central.
Les directions interrégionales sont chargées de prendre les actions, les mesures et les décisions requises à l'égard des personnes physiques ou morales publiques ou privées soumises aux exigences des textes européens et nationaux en matière de suivi économique et financier, de sécurité, de sûreté et d'environnement pour celles de ces actions, mesures et décisions qui relèvent des préfets de zone, des préfets de région, des préfets de département, du préfet délégué auprès du préfet de police de Paris pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris - Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ou de la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile, selon les méthodes et les procédure définies par ces autorités administratives.
Les directions interrégionales instruisent les décisions administratives correspondantes ou elles les prennent lorsqu'elles leur ont été déléguées.
Les activités mentionnées au premier alinéa sont exercées en s'appuyant soit sur les moyens propres de la direction interrégionale, soit sur les moyens disponibles dans d'autres directions interrégionales.
Sans préjudice de l'article 12, la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile Nord est chargée :
1° D'approuver les programmes d'exploitation des services aériens au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français, à l'exception des programmes d'exploitation des compagnies disposant d'une licence de transporteur aérien délivrée en application de l'article R. 6412-12 du code des transports ;
2° De délivrer l'autorisation des accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait, à l'exception de ceux pour lesquels le transporteur contractuel dispose d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée en application de l'article R. 6412-12 du code des transports ;
3° D'autoriser les aéronefs de nationalité étrangère à circuler au-dessus du territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 6211-1 du code des transports ;
4° De mettre en œuvre la règlementation relative à l'immatriculation des aéronefs en tenant le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 6111-2 du code des transports.
Les directions interrégionales participent aux actions de la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile en matière d'espace aérien et de relations avec les usagers dans ce domaine.
L'organisation interne de l'échelon central et des échelons locaux de la direction de la sécurité de l'aviation civile est précisée par une décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.