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Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 Section 1 : Etablissement des listes électorales

Article 2–Article 5共 4 條

Article 2

Pour la désignation des membres de la commission d'avancement mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont électeurs les magistrats en position d'activité, de détachement ou de congé parental. Par dérogation à l'alinéa précédent, les magistrats en congé de longue durée ou interdits temporairement d'exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste électorale pendant le temps où ils se trouvent dans l'une de ces situations.

Article 3

Dans le ressort de chaque cour d'appel, la liste des électeurs est établie par le premier président et le procureur général. Les auditeurs, les conseillers référendaires, les avocats généraux référendaires et les magistrats chargés d'un secrétariat général à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats de la cour d'appel de Paris. Les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, les magistrats exerçant leurs fonctions à l'inspection générale de la justice, les magistrats placés en position de détachement ou de congé parental et les magistrats en service dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont inscrits sur une liste particulière établie par le directeur des services judiciaires. La liste indique, pour chaque magistrat, ses nom et prénoms, les fonctions exercées, ainsi que la juridiction ou le service d'affectation. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 4

Vingt-et-un jours au plus tard avant la date prévue pour le scrutin, les autorités chargées d'établir une liste font procéder à son affichage dans toutes les juridictions du ressort ou au ministère de la justice. La liste des électeurs de la cour d'appel de Paris est en outre affichée à la Cour de cassation. La liste concernant les magistrats placés en position de détachement dans les conditions prévues par l'article 1er du décret du 15 mars 1973 susvisé est communiquée aux intéressés.

Article 5

Dans les cinq jours qui suivent la publication des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Les autorités qui établissent les listes statuent sans délai sur les réclamations. Passés ces délais, aucune modification ne peut être apportée aux listes électorales, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un magistrat, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des électeurs par voie d'affichage.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.