Section 1 : Etablissement des listes électorales
Pour la désignation des membres de la commission d'avancement mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont électeurs les magistrats en position d'activité, de détachement ou de congé parental.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les magistrats en congé de longue durée ou interdits temporairement d'exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste électorale pendant le temps où ils se trouvent dans l'une de ces situations.
Dans le ressort de chaque cour d'appel, la liste des électeurs est établie par le premier président et le procureur général.
Les auditeurs, les conseillers référendaires, les avocats généraux référendaires et les magistrats chargés d'un secrétariat général à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats de la cour d'appel de Paris.
Les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, les magistrats exerçant leurs fonctions à l'inspection générale de la justice, les magistrats placés en position de détachement ou de congé parental et les magistrats en service dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont inscrits sur une liste particulière établie par le directeur des services judiciaires.
La liste indique, pour chaque magistrat, ses nom et prénoms, les fonctions exercées, ainsi que la juridiction ou le service d'affectation. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Vingt-et-un jours au plus tard avant la date prévue pour le scrutin, les autorités chargées d'établir une liste font procéder à son affichage dans toutes les juridictions du ressort ou au ministère de la justice. La liste des électeurs de la cour d'appel de Paris est en outre affichée à la Cour de cassation.
La liste concernant les magistrats placés en position de détachement dans les conditions prévues par l'article 1er du décret du 15 mars 1973 susvisé est communiquée aux intéressés.
Dans les cinq jours qui suivent la publication des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Les autorités qui établissent les listes statuent sans délai sur les réclamations.
Passés ces délais, aucune modification ne peut être apportée aux listes électorales, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un magistrat, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des électeurs par voie d'affichage.
Sont éligibles les magistrats figurant sur les listes d'électeurs.
Toutefois, ne peuvent être élus les magistrats :
1° Placés en congé de longue maladie ou de longue durée ;
2° Sanctionnés d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux ans, avec privation totale ou partielle du traitement ; ou
3° Frappés de l'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.
Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard un mois avant la date du scrutin.
Chaque liste comprend, par ordre de présentation, les nom, prénoms et sexe des candidats, les fonctions exercées et la juridiction ou le service d'affectation.
Sous peine d'irrecevabilité, chaque liste comprend un nombre de candidats titulaires et suppléants, égal au nombre de sièges à pourvoir comportant une part respective de femmes et d'hommes, appréciée sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste, correspondant à la part respective de femmes et d'hommes parmi les électeurs. L'arrêté mentionné à l'article 1er précise la part respective de femmes et d'hommes, appréciée au 1er septembre précédant le scrutin.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Chaque liste est accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. A défaut de cette désignation, le candidat tête de liste remplit les fonctions de délégué de liste. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Il est fait mention de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales qui déposent les listes à une union de syndicats à caractère national.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Sous réserve des dispositions du présent article, aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au premier alinéa de l'article 7. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sur la recevabilité des candidatures dans un délai de trois jours.
Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe sans délai le délégué de liste.
Celui-ci transmet les rectifications nécessaires au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours mentionné au deuxième alinéa. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article 7. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
En cas de rectification, le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sans délai sur la recevabilité de la liste rectifiée.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, la liste ne peut être regardée comme régulièrement déposée.
Si un candidat devient inéligible pour un motif survenu après la date limite de dépôt des listes, il ne peut être remplacé, sans préjudice de la recevabilité de la liste.
Les candidatures établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible, et au plus tard dix jours avant le scrutin, dans les conditions prévues à l'article 4.
Section 3 : Déroulement du scrutin
I. - Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre du Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.
II. - Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne ou par correspondance, à titre exclusif ou complémentaire.
En cas de vote par correspondance, les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Les électeurs votent pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Il est procédé au dépouillement du scrutin au plus tard le lendemain de la clôture du scrutin.
I. - En cas de vote à l'urne ou par correspondance, pour chaque candidature, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type défini par celle-ci. Ils sont remis à chaque électeur par l'administration et mis à disposition dans chaque bureau de vote.
II. - En cas de vote par correspondance, chaque bulletin de vote est placé sous double enveloppe. Les enveloppes intérieures sont fermées et ne doivent comporter aucune indication de quelque nature que ce soit.
Les enveloppes extérieures, également fermées, doivent comporter les mentions suivantes :
1° « Désignation des membres de la commission d'avancement » ;
2° « Ressort de la cour d'appel de… » ou « Collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie » ou « Magistrats du ministère de la justice, magistrats détachés ou en congé parental » ;
3° La signature du magistrat avec l'indication de ses nom et prénoms ainsi que des fonctions exercées et de la juridiction ou du service d'affectation.
Les enveloppes extérieures ne doivent comporter aucune autre mention.
III. ‒ Sont nuls :
1° Les bulletins contenus dans des enveloppes extérieures qui émanent de personnes n'ayant pas qualité pour participer au scrutin, qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles ;
2° Les bulletins qui ne sont pas contenus dans une enveloppe intérieure ;
3° Les bulletins contenus dans des enveloppes intérieures non fermées ou qui portent un signe quelconque d'identification ;
4° Les bulletins qui ne respectent pas les prescriptions de l'article 11, ainsi que les bulletins illisibles ou portant un signe quelconque d'identification.
IV. ‒ En cas de vote à l'urne, le vote peut être effectué par procuration.
Nul électeur ne peut recevoir plus de deux procurations.
Si cette limite n'est pas respectée, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
Le mandant adresse à l'autorité compétente pour établir la liste des électeurs, au plus tard à l'ouverture du scrutin, un mandat indiquant les noms, prénoms et lieu d'exercice des fonctions du mandataire.
Au sein de chaque cour d'appel ainsi qu'au ministère de la justice, il est institué un bureau de vote.
Le bureau de vote du ministère de la justice est composé du directeur des services judiciaires, ou son représentant, président, du magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et du magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé, en service à l'administration centrale, inscrits sur la liste des électeurs et qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Le bureau de vote de chaque cour d'appel est composé du premier président, président, du procureur général, du magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et des deux magistrats les plus jeunes dans le rang le moins élevé, inscrits sur la liste des électeurs et qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre des magistrats les plus âgés ou les plus jeunes d'un bureau, il est fait appel, selon le cas, aux magistrats les plus âgés après eux dans le rang le plus élevé ou aux magistrats les moins âgés après eux dans le rang le moins élevé, inscrits sur la liste des électeurs et qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Ces bureaux de vote procèdent au dépouillement du scrutin au plus tard le lendemain de la clôture du scrutin et établissent un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de vote nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.
Ce procès-verbal, auquel sont annexés les enveloppes extérieures non conformes, qui sont mises à part sans être ouvertes, les enveloppes vides ainsi que celles parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées, et les bulletins blancs ou nuls, est transmis au bureau de vote central par l'autorité auprès de laquelle chaque bureau de vote est placé.
Il est institué un bureau de vote central qui siège au ministère de la justice. Il a la même composition que le bureau de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 13.
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de membres titulaires à élire.
Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre total des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de membres titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l'une d'entre elle par voie de tirage au sort.
Les candidats élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre égal de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidatures en présence ainsi que la liste des candidats élus.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes extérieures non conformes, qui sont mises à part sans être ouvertes, et les bulletins blancs ou nuls.
Une copie du procès-verbal des opérations électorales est transmise à chaque délégué de liste.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.