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Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 Article 7

Article 7

Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard un mois avant la date du scrutin. Chaque liste comprend, par ordre de présentation, les nom, prénoms et sexe des candidats, les fonctions exercées et la juridiction ou le service d'affectation. Sous peine d'irrecevabilité, chaque liste comprend un nombre de candidats titulaires et suppléants, égal au nombre de sièges à pourvoir comportant une part respective de femmes et d'hommes, appréciée sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste, correspondant à la part respective de femmes et d'hommes parmi les électeurs. L'arrêté mentionné à l'article 1er précise la part respective de femmes et d'hommes, appréciée au 1er septembre précédant le scrutin. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. Chaque liste est accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. A défaut de cette désignation, le candidat tête de liste remplit les fonctions de délégué de liste. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant. Il est fait mention de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales qui déposent les listes à une union de syndicats à caractère national. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Candidatures

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