Article 36
Le secrétariat de la commission d'avancement est assuré par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la justice en fonction à la direction des services judiciaires.
Le secrétariat de la commission d'avancement est assuré par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la justice en fonction à la direction des services judiciaires.
Le président de la commission d'avancement réunie en formation consultative, après avoir recueilli l'avis de celle-ci arrête le règlement intérieur de la commission.
Les membres suppléants, lorsqu'ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats ni au vote.
Les séances ne sont pas publiques. Les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de la commission sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des situations individuelles, pièces et documents dont ils ont connaissance à l'occasion de ces travaux.
La réunion de la commission d'avancement ouvre droit à l'autorisation spéciale d'absence définie aux articles R. 214-36, R. 214-37 et R. 214-41 du code général de la fonction publique.
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