Article 36
Le secrétariat de la commission d'avancement est assuré par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la justice en fonction à la direction des services judiciaires.
Le secrétariat de la commission d'avancement est assuré par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la justice en fonction à la direction des services judiciaires.
Le président de la commission d'avancement réunie en formation consultative, après avoir recueilli l'avis de celle-ci arrête le règlement intérieur de la commission.
Les membres suppléants, lorsqu'ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats ni au vote.
Les séances ne sont pas publiques. Les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de la commission sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des situations individuelles, pièces et documents dont ils ont connaissance à l'occasion de ces travaux.
La réunion de la commission d'avancement ouvre droit à l'autorisation spéciale d'absence définie aux articles R. 214-36, R. 214-37 et R. 214-41 du code général de la fonction publique.
Pour l'exercice des attributions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission d'avancement se réunit, en formation ordinaire, sur la convocation de son président.
Dans sa formation consultative, la commission d'avancement se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum de deux mois, sur une demande écrite, portant sur une ou plusieurs questions relevant de la compétence de la commission et émanant de la moitié au moins des représentants titulaires des magistrats du siège et du parquet.
La convocation de la commission d'avancement indique l'ordre du jour de la séance. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l'ordre du jour. L'ordre du jour des séances est adressé aux membres de la commission par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence. Les pièces et documents se rapportant à l'ordre du jour sont communiqués aux membres titulaires et suppléants au moins huit jours avant la séance.
Le président vérifie que le quorum fixé au V de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est atteint avant d'ouvrir la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai d'au moins huit jours.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par son suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte-rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et contresigné par le secrétaire de la séance et transmis aux membres. Il est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
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