Article 24
Les dispositions du chapitre II sont applicables aux élections des magistrats mentionnés au 3° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du chapitre II sont applicables aux élections des magistrats mentionnés au 3° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Pour les élections mentionnées au présent chapitre, les dispositions du 2° du II de l'article 12 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 2° “Président du tribunal judiciaire ou de première instance de …” ou “Procureur de la République près le tribunal judiciaire ou de première instance de …” ; ».
Pour l'élection du président de tribunal judiciaire ou de première instance, il est institué un bureau de vote composé des trois présidents de tribunal judiciaire ou de première instance les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats. Pour l'élection du procureur de la République près ces tribunaux, il est institué un bureau de vote composé des trois procureurs de la République les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre de ces magistrats, il est fait appel, selon le cas, aux présidents ou aux procureurs de la République les plus âgés après eux qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
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